Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/11/2012, 11PA02829, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PERRIER
Date20 novembre 2012
Record NumberCETATEXT000026729612
Judgement Number11PA02829
CounselPINTAT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I, sous le n° 11PA02829, la requête, enregistrée le 23 juin 2011, présentée pour la région Réunion, dont le siège est avenue René Cassin, Moufia, BP 7190 à Saint-Denis Messag (97719 cedex 9), représentée par son président en exercice, par Me Pintat ; la région Réunion demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915756 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ont constaté le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la voirie nationale au 1er janvier 2008 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 37 257 035 euros au titre de la compensation financière de l'année 2008, la somme de 230 470 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des fautes commises par l'Etat dans ses obligations de bonne conservation du patrimoine, de mise aux normes sécuritaires d'une partie de la voirie nationale transférée, de gestion des " points noirs bruit " et des obstacles latéraux et la somme 500 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 24 mars 2009 et de la tardiveté de son édiction ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2009 susmentionné ;

3°) d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 9111-3 du code de justice administrative, de prendre un nouvel arrêté, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 37 257 035 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts, au titre de l'année 2008 et " années suivantes ", correspondant à un " juste droit à compensation financière résultant du transfert de la voirie nationale au 1er janvier 2008 " ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 230 470 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi en raison des fautes commises par l'Etat dans ses obligations de bonne conservation du patrimoine, de mise aux normes sécuritaires d'une partie de la voirie nationale transférée, de gestion des " points noirs bruit " et des obstacles latéraux ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 euros, assortie des intérêts des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 24 mars 2009 et de la tardiveté de son édiction ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 11PA02830, la requête, enregistrée le 23 juin 2011, présentée pour la région Réunion, dont le siège est avenue René Cassin, Moufia, BP 7190 à Saint-Denis Messag (97719 cedex 9), représentée par son président en exercice, par Me Pintat ; la région Réunion demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910393/7-3 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier du 15 décembre 2008 par lequel le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire l'a informé du dispositif du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la voirie nationale au 1er janvier 2008 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;

2°) d'annuler le courrier du 15 décembre 2008 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte européenne de l'autonomie locale adoptée à Strasbourg le 15 octobre 1985 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu la loi n° 2006-823 du 10 juillet 2006 autorisant l'approbation de la Charte européenne de l'autonomie locale, adoptée à Strasbourg le 15 octobre 1985 ;

Vu la loi n° 2008-759 du 1er août 2008 de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007 ;

Vu le décret n° 2002-381 du 19 mars 2002 portant application de l'article 19 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;

Vu le décret n° 2005-1711 du 29 décembre 2005 relatif à la compensation financière des charges liées aux routes nationales transférées aux départements et aux régions ;

Vu le décret n° 2007-424 du 23 mars 2007 pris pour l'application de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales et relatif au transfert des routes nationales à la région de La Réunion ;

Vu le décret n° 2007-679 du 3 mai 2007 portant publication de la Charte européenne de l'autonomie locale, adoptée à Strasbourg le 15 octobre 1985 ;

Vu l'arrêté du 24 mars 2009 constatant le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la voirie nationale au 1er janvier 2008 en application du chapitre Ier du titre II de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Vernet substituant Me Pintat, pour la région Réunion ;

1. Considérant que les présentes requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 : " (...) III A l'exception des routes répondant au critère prévu par l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental. / Ce transfert intervient après avis des départements intéressés sur le projet de décret prévu à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cet avis est réputé donné en l'absence de délibération du conseil général dans le délai de trois mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département. / Ce transfert est constaté par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois après la publication des décrets en Conseil d'Etat mentionnés à...

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