Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 31/03/2011, 09DA00229, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Appeche-Otani
Judgement Number09DA00229
Date31 mars 2011
Record NumberCETATEXT000024698399
CounselHAAS THOMAS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, d'une part, par télécopie le 12 février 2009 régularisée par la production de l'original le 16 février 2009 et, d'autre part, par télécopie le 3 avril 2009 régularisée par la production de l'original le 6 avril 2009, présentés pour le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DE LA SOCIETE ANONYME RIETER AUTOMOTIVE FRANCE, représenté par son représentant statutaire en exercie, dont le siège social est situé 1390 route du Vivier Ganger à Ons-en-Bray (60650), le SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE RIETER AUTOMOTIVE France, représenté par son représentant statutaire en exercice, dont le siège social est situé 1390 route du Vivier Danger à Ons-en-Bray (60650), et le COMITE D'ETABLISSEMENT D'ONS-EN-BRAY DE LA SOCIETE ANONYME RIETER AUTOMOTIVE FRANCE, représenté par son représentant légal, dont le siège social est situé 1390 route du Vivier Danger à Ons-en-Bray (60650), par Me Haas, avocat ; Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600380 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 août 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant leurs demandes de classement du site d'Ons-en-Bray de la SA Rieter Automotive France parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 3 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de faire droit à l'ensemble de leurs demandes de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un mémoire en réplique a été présenté à l'appui de la demande de première instance le 21 novembre 2008...

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