COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10LY02949, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUCHON-DORIS
Record NumberCETATEXT000024852956
Judgement Number10LY02949
Date17 novembre 2011
CounselCABINET RATHEAUX
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2010, présentée pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU RHONE (UDAF DU RHONE), dont le siège est 12 bis rue Jean-Marie Chavant à Lyon (69007), représentée par ses dirigeants légaux en exercice ;

L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006329, en date du 8 novembre 2010, par laquelle le Président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, pour un montant de 194 035 euros, outre les intérêts au taux légal en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires de droit en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) subsidiairement, de surseoir à statuer et de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne afin qu'elle se prononce sur les questions de savoir si le droit communautaire, et notamment l'article 1er de la directive 73/388/CEE du 17 mai 1977 repris à l'article 1 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, s'oppose à une taxe telle que celle régie par l'article 231 du code général des impôts, et si les articles 43 et 49 du Traité CE, relatifs respectivement à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, s'opposent à une telle taxe ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- en soutenant qu'aucune règle communautaire relative à la concurrence ne fait obstacle à l'institution d'une taxe présentant la nature et les règles d'assiette de la taxe sur les salaires, l'auteur de l'ordonnance attaquée a dénaturé ses conclusions et, au regard de ces dernières, insuffisamment et incorrectement motivé sa décision ;
- sur le fond, la taxe sur les salaires ne présente aucune autonomie par rapport à la taxe sur la valeur ajoutée, ni quant au champ d'application, ni quant à l'assiette, lui étant indissociable et complémentaire ; le montant de la taxe sur les salaires due par un employeur est en effet proportionnel au montant de ses recettes n'ayant pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; ainsi, en laissant subsister une taxe non prévue par la 6ème directive CEE et non autonome par rapport à la taxe sur la valeur ajoutée, la France a violé l'article 1er de la 6ème directive et le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ; il y a lieu de se référer à ce propos à l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes C-391/85 du 4 février 1988 ;
- la taxe sur les salaires est incompatible avec les articles 49 (ex article 43), 54 (ex article 48) et 56 (ex article 49) du traité instituant la Communauté économique européenne ; il ressort de ces textes que toute restriction à la libre prestation de services ou à la liberté d'établissement est susceptible d'être incompatible avec le droit communautaire ; ainsi que l'a jugé la Cour de justice des communautés européennes dans ses arrêts n° 270/83, Commission des Communautés Européennes c/ République Française, du 28 janvier 1986, et C-279/93, Finanzamt Köln-Altstadt / Roland Schumacker, du 14 février 1995, les mesures fiscales nationales qui entravent l'exercice de ces libertés ne peuvent en effet être déclarées compatibles avec les exigences de l'ordre juridique communautaire que pour autant qu'elles soient justifiées par une considération relative à l'ordre public ou par une raison impérieuse d'intérêt général et qu'elles soient proportionnées ; selon les arrêts C-264/96 Imperial Chemical Industries PLC / Kenneth Hall Colmer du 16 juillet 1998 et C-294/97, Eurowings Luftverkehrs AG / Finanzamt Dortmund-UNNA du 26 octobre 1999, sauf à être justifiées et proportionnées, sont considérées comme restrictives non seulement les mesures qui dissuadent un ressortissant de s'établir ou proposer des services dans l'Etat membre qui est l'auteur de la mesure, mais aussi celles, émanant de l'Etat membre d'origine, qui dissuadent ce ressortissant ou cette entreprise de s'établir dans un autre Etat membre ou de proposer des services dont le destinataire se trouve dans un autre Etat membre ; par l'arrêt C-251/98, Baars, du 13 avril 2000, la Cour de justice des communautés européennes a jugé que l'article 43 du Traité CE s'oppose à ce qu'un Etat membre entrave l'établissement dans un autre Etat membre des ressortissants des Etats membres résidant sur son territoire et notamment que l'Etat d'origine entrave l'établissement dans un autre Etat membre de ses propres ressortissants ou d'une société constituée en conformité avec sa législation ; cette Cour a jugé que le bénéfice de la libre prestation des services peut être invoqué à l'égard de l'Etat où le prestataire est établi dès lors que ses services sont fournis à des destinataires établis dans un autre Etat membre et d'une façon générale dans tous les cas où un prestataire de services offre des services sur le territoire d'un Etat membre autre que celui dans lequel il est établi ; des mesures en elles-mêmes non discriminatoires ou indistinctement applicables peuvent s'avérer incompatibles avec le droit communautaire et plus particulièrement avec les libertés de prestation de services (articles 49 et suivants du Traité CE) et d'établissement (articles 43 et suivants du Traité CE) ; on peut invoquer sur ce point les décisions rendues par la Cour de justice des communautés européennes référencées C-9/02 du 11 mars 2004, C-134/03 du 17 février 2005, C-433/04 du 9 novembre 2006, C-76/90 du 25 juillet 1991, C-279/00 du 7 février 2002, C-131/01 du 13 février 2003, C-244/04 du 19 janvier 2006, et C-255/04 du 15 juin 2006 ; il y a encore lieu de rappeler la jurisprudence née de la décision C-294/97, Eurowings Luftverkehrs AG / Finanzamt Dortmund-UNNA du 26 octobre 1999, les arrêts de la Cour de justice des communautés européennes C-55/98 du 28 octobre 1999, C-42/02 du 13 novembre 2003, et, enfin, l'arrêt C-334/02 du 4 mars 2004, qui transpose aux impôts directs une jurisprudence ancienne, issue de la décision n° 262/82 et 26/83 du 31 janvier 1984, selon laquelle les stipulations actuellement transférées sous l'article 49 du Traité CE protègent tant le prestataire que le bénéficiaire des services ; les sociétés qui entendent s'établir sur le territoire d'un Etat membre doivent pouvoir choisir la forme sous laquelle elles s'implantent ; il y a lieu de se référer, pour des restrictions fiscales à l'entrée , aux arrêts de la Cour de justice des communautés européennes C-307/97 du 21 septembre 1999 et C-253/03 du 23 février 2006 ; la liberté d'établissement s'oppose à des mesures par lesquelles l'Etat d'origine entrave l'établissement dans un autre Etat membre d'une société constituée en conformité avec sa législation, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des communautés européennes par ses décisions C-264/96 du 16 juillet 1998, C-168/01 du 18 septembre 2003 et C-418/07 du 27 novembre 2008 ; le fait qu'il soit plus intéressant pour une société française de s'établir dans un autre Etat membre plutôt que d'y proposer des services mis en oeuvre depuis la France doit être analysé comme une atteinte à la libre prestation des services garantie par l'article 49 du traité CE ; il y a lieu de se référer sur ce point aux arrêts de la Cour de justice des communautés européennes C-18/93 du 17 mai 1994...

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