Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09/04/2013, 12PA04226, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LOOTEN |
Date | 09 avril 2013 |
Judgement Number | 12PA04226 |
Record Number | CETATEXT000027344711 |
Counsel | NDIAYE |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me B... ; Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1210502/5-1 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du préfet de police du 16 mai 2012, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, un titre de séjour en qualité de salarié ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :
- le rapport de M. Paris, rapporteur,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour MmeB... ;
1. Considérant qu'à la suite de son mariage, le 1er août 2009 à Bordeaux, avec M.A..., MmeB..., ressortissante sénégalaise, a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint de ressortissant français, valable du 12 décembre 2010 au 11 décembre 2011 ; que par un arrêté du 16 mai 2012, le préfet de police a néanmoins refusé de faire droit à la demande de renouvellement de ce titre de séjour, a obligé Mme B...à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée sera reconduite en cas d'exécution d'office ; que Mme B...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans cet arrêté, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; qu'elle relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant que MmeB..., qui ne conteste pas le motif retenu par le préfet de police tiré de ce que la communauté de vie entre l'intéressée et son époux avait cessé, fait néanmoins valoir que cette communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales...
1°) d'annuler le jugement n° 1210502/5-1 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du préfet de police du 16 mai 2012, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, un titre de séjour en qualité de salarié ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :
- le rapport de M. Paris, rapporteur,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour MmeB... ;
1. Considérant qu'à la suite de son mariage, le 1er août 2009 à Bordeaux, avec M.A..., MmeB..., ressortissante sénégalaise, a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint de ressortissant français, valable du 12 décembre 2010 au 11 décembre 2011 ; que par un arrêté du 16 mai 2012, le préfet de police a néanmoins refusé de faire droit à la demande de renouvellement de ce titre de séjour, a obligé Mme B...à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée sera reconduite en cas d'exécution d'office ; que Mme B...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans cet arrêté, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; qu'elle relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant que MmeB..., qui ne conteste pas le motif retenu par le préfet de police tiré de ce que la communauté de vie entre l'intéressée et son époux avait cessé, fait néanmoins valoir que cette communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales...
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