Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13NC00641, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. EVEN |
Date | 30 janvier 2014 |
Judgement Number | 13NC00641 |
Record Number | CETATEXT000028569562 |
Counsel | SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH ET ASSOCIE |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour Pôle Emploi, ayant son siège 1 avenue du Docteur Gley à Paris Cedex 20 (75987), par la SCP Sartorio - Lonqueue - Sagalovitsch et Associé ;
Pôle Emploi demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102117 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de MmeD..., la décision en date du 29 novembre 2011 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de licenciement, sans préavis ni indemnité, à compter du 1er décembre 2011 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de condamner Mme D...à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision de sanction a été signée par une autorité compétente, dès lors que le directeur général de Pôle emploi peut, en application de l'article R. 5312-19 du code du travail, déléguer sa signature à son adjoint chargé des ressources humaines pour infliger des sanctions du 4ème groupe ;
- le directeur général adjoint chargé des ressources humaines a reçu délégation de signature, par une décision du 29 août 2011 publiée au bulletin officiel de l'institution le 2 septembre suivant ;
- Mme D...ne saurait se prévaloir du régime de protection des salariés protégés prévu à l'article L. 2411-1 du code du travail, dès lors que, n'ayant pas opté pour la convention applicable aux agents privés, elle conserve le statut d'agent public ;
- en tout état de cause, elle n'est pas investie de l'un des mandats pour lesquels est prévu un régime de protection contre le licenciement ;
- elle ne peut se prévaloir non plus du régime de protection prévu par l'article L. 2411-13 du code du travail, dès lors qu'elle n'a pas été désignée dans les conditions prévues par l'article L. 4613-1 du même code et que, selon la jurisprudence sociale, les représentants syndicaux sont exclus de ce régime de protection ;
- elle ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 2411-3 du code du travail pour le licenciement des délégués syndicaux ;
- le conseil de discipline n'a pas tenu compte des documents qui n'avaient pas été préalablement communiqués à MmeD... ;
- au demeurant, ces documents n'apportaient aucun élément nouveau et sont sans influence sur la légalité de la sanction ;
- les agissements de l'intéressée, dont la matérialité est établie, sont constitutifs d'une faute professionnelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 3 octobre 2013 à la SCP Chalon - Substelny, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour Mme D..., par la SCP Chalon - Substelny, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Pôle Emploi à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- en application de l'article 29 du décret du 31 décembre 2003, seul le directeur général de Pôle Emploi avait compétence pour signer la décision de licenciement ;
- Pôle emploi ne saurait se prévaloir de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 dès lors que l'article 29 du décret du 31 décembre 2003 s'applique de façon exclusive à ses agents de droit public ;
- la décision de délégation du 29 août 2011 n'est conforme ni à l'article 44 du décret du 17 janvier 1986, ni à l'article 29 du décret du 31 décembre 2003 ;
- elle peut se prévaloir du régime de protection des salariés protégés qui s'applique à l'ensemble des agents de Pôle Emploi quel que soient leur statut et le mandat exercé au sein de l'instance de représentation ;
- ayant été mandatée comme représentante syndicale au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, son licenciement était subordonné à une autorisation administrative en application de l'article L. 2411-4 du code du travail ;
- la procédure disciplinaire méconnaît le principe du contradictoire et son droit à un procès équitable dès lors qu'elle n'a pas eu accès à l'ensemble des documents soumis au conseil de discipline, que le rapport soumis à ce conseil est signé par une autorité incompétente, et que la séance a commencé en son absence ;
- les faits allégués par Pôle Emploi ne sont pas établis et aucune faute ne peut lui être reprochée ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2014, présenté pour Pôle Emploi qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 septembre 2013, admettant Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2003-1370 du 31...
Pôle Emploi demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102117 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de MmeD..., la décision en date du 29 novembre 2011 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de licenciement, sans préavis ni indemnité, à compter du 1er décembre 2011 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de condamner Mme D...à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision de sanction a été signée par une autorité compétente, dès lors que le directeur général de Pôle emploi peut, en application de l'article R. 5312-19 du code du travail, déléguer sa signature à son adjoint chargé des ressources humaines pour infliger des sanctions du 4ème groupe ;
- le directeur général adjoint chargé des ressources humaines a reçu délégation de signature, par une décision du 29 août 2011 publiée au bulletin officiel de l'institution le 2 septembre suivant ;
- Mme D...ne saurait se prévaloir du régime de protection des salariés protégés prévu à l'article L. 2411-1 du code du travail, dès lors que, n'ayant pas opté pour la convention applicable aux agents privés, elle conserve le statut d'agent public ;
- en tout état de cause, elle n'est pas investie de l'un des mandats pour lesquels est prévu un régime de protection contre le licenciement ;
- elle ne peut se prévaloir non plus du régime de protection prévu par l'article L. 2411-13 du code du travail, dès lors qu'elle n'a pas été désignée dans les conditions prévues par l'article L. 4613-1 du même code et que, selon la jurisprudence sociale, les représentants syndicaux sont exclus de ce régime de protection ;
- elle ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 2411-3 du code du travail pour le licenciement des délégués syndicaux ;
- le conseil de discipline n'a pas tenu compte des documents qui n'avaient pas été préalablement communiqués à MmeD... ;
- au demeurant, ces documents n'apportaient aucun élément nouveau et sont sans influence sur la légalité de la sanction ;
- les agissements de l'intéressée, dont la matérialité est établie, sont constitutifs d'une faute professionnelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 3 octobre 2013 à la SCP Chalon - Substelny, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour Mme D..., par la SCP Chalon - Substelny, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Pôle Emploi à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- en application de l'article 29 du décret du 31 décembre 2003, seul le directeur général de Pôle Emploi avait compétence pour signer la décision de licenciement ;
- Pôle emploi ne saurait se prévaloir de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 dès lors que l'article 29 du décret du 31 décembre 2003 s'applique de façon exclusive à ses agents de droit public ;
- la décision de délégation du 29 août 2011 n'est conforme ni à l'article 44 du décret du 17 janvier 1986, ni à l'article 29 du décret du 31 décembre 2003 ;
- elle peut se prévaloir du régime de protection des salariés protégés qui s'applique à l'ensemble des agents de Pôle Emploi quel que soient leur statut et le mandat exercé au sein de l'instance de représentation ;
- ayant été mandatée comme représentante syndicale au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, son licenciement était subordonné à une autorisation administrative en application de l'article L. 2411-4 du code du travail ;
- la procédure disciplinaire méconnaît le principe du contradictoire et son droit à un procès équitable dès lors qu'elle n'a pas eu accès à l'ensemble des documents soumis au conseil de discipline, que le rapport soumis à ce conseil est signé par une autorité incompétente, et que la séance a commencé en son absence ;
- les faits allégués par Pôle Emploi ne sont pas établis et aucune faute ne peut lui être reprochée ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2014, présenté pour Pôle Emploi qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 septembre 2013, admettant Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2003-1370 du 31...
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