Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13NC00641, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Date30 janvier 2014
Judgement Number13NC00641
Record NumberCETATEXT000028569562
CounselSCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH ET ASSOCIE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour Pôle Emploi, ayant son siège 1 avenue du Docteur Gley à Paris Cedex 20 (75987), par la SCP Sartorio - Lonqueue - Sagalovitsch et Associé ;

Pôle Emploi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102117 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de MmeD..., la décision en date du 29 novembre 2011 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de licenciement, sans préavis ni indemnité, à compter du 1er décembre 2011 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de condamner Mme D...à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de sanction a été signée par une autorité compétente, dès lors que le directeur général de Pôle emploi peut, en application de l'article R. 5312-19 du code du travail, déléguer sa signature à son adjoint chargé des ressources humaines pour infliger des sanctions du 4ème groupe ;
- le directeur général adjoint chargé des ressources humaines a reçu délégation de signature, par une décision du 29 août 2011 publiée au bulletin officiel de l'institution le 2 septembre suivant ;
- Mme D...ne saurait se prévaloir du régime de protection des salariés protégés prévu à l'article L. 2411-1 du code du travail, dès lors que, n'ayant pas opté pour la convention applicable aux agents privés, elle conserve le statut d'agent public ;
- en tout état de cause, elle n'est pas investie de l'un des mandats pour lesquels est prévu un régime de protection contre le licenciement ;
- elle ne peut se prévaloir non plus du régime de protection prévu par l'article L. 2411-13 du code du travail, dès lors qu'elle n'a pas été désignée dans les conditions prévues par l'article L. 4613-1 du même code et que, selon la jurisprudence sociale, les représentants syndicaux sont exclus de ce régime de protection ;
- elle ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 2411-3 du code du travail pour le licenciement des délégués syndicaux ;
- le conseil de discipline n'a pas tenu compte des documents qui n'avaient pas été préalablement communiqués à MmeD... ;
- au demeurant, ces documents n'apportaient aucun élément nouveau et sont sans influence sur la légalité de la sanction ;
- les agissements de l'intéressée, dont la matérialité est établie, sont constitutifs d'une faute professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 3 octobre 2013 à la SCP Chalon - Substelny, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour Mme D..., par la SCP Chalon - Substelny, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Pôle Emploi à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- en application de l'article 29 du décret du 31 décembre 2003, seul le directeur général de Pôle Emploi avait compétence pour signer la décision de licenciement ;
- Pôle emploi ne saurait se prévaloir de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 dès lors que l'article 29 du décret du 31 décembre 2003 s'applique de façon exclusive à ses agents de droit public ;
- la décision de délégation du 29 août 2011 n'est conforme ni à l'article 44 du décret du 17 janvier 1986, ni à l'article 29 du décret du 31 décembre 2003 ;
- elle peut se prévaloir du régime de protection des salariés protégés qui s'applique à l'ensemble des agents de Pôle Emploi quel que soient leur statut et le mandat exercé au sein de l'instance de représentation ;
- ayant été mandatée comme représentante syndicale au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, son licenciement était subordonné à une autorisation administrative en application de l'article L. 2411-4 du code du travail ;
- la procédure disciplinaire méconnaît le principe du contradictoire et son droit à un procès équitable dès lors qu'elle n'a pas eu accès à l'ensemble des documents soumis au conseil de discipline, que le rapport soumis à ce conseil est signé par une autorité incompétente, et que la séance a commencé en son absence ;
- les faits allégués par Pôle Emploi ne sont pas établis et aucune faute ne peut lui être reprochée ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2014, présenté pour Pôle Emploi qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 septembre 2013, admettant Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-1370 du 31...

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