COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/10/2014, 13LY02970, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTIN
Date21 octobre 2014
Judgement Number13LY02970
Record NumberCETATEXT000029665514
CounselSCP DU PARC CURTIL & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour la commune de La Motte-Ternant, représentée par son maire ;

La commune de La Motte-Ternant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201633 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite, résultant du silence gardé pendant plus de deux mois sur sa demande préalable, par laquelle le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Semur-en-Auxois a refusé de lui verser la somme de 29 137,68 euros correspondant au montant du déficit de la gestion de son service " eau " avant son transfert audit syndicat et, d'autre part, à la condamnation de ce syndicat à lui verser ladite somme ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Semur-en-Auxois à lui verser la somme de 29 137,68 euros ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Semur-en-Auxois une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- sa requête, qui faisait suite à une demande préalable et qui comportait des conclusions à fin de condamnation du syndicat à lui verser une somme d'argent, ne pouvait être analysée que comme un recours de plein contentieux ; elle ne comportait aucune conclusion à fin d'injonction ;
- son recours de plein contentieux était recevable conformément aux dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative ;
- le transfert de compétence implique la reprise tant du passif que de l'actif liés à l'exercice de la compétence conformément à l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales ;
- les actifs financiers constituent des biens meubles en application de l'article 516 du code civil et sont mis à la disposition du syndicat intercommunal conformément à l'article L. 1231-1 du code général des collectivités territoriales, ce qui implique le transfert du résultat budgétaire du service ;
- le service public de la distribution d'eau est un service public industriel et commercial (SPIC) soumis au principe de l'équilibre financier qui implique un financement par la redevance acquittée par les usagers ; le résultat budgétaire du SPIC doit être transféré à l'établissement public qui bénéficie du transfert de compétence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 janvier 2014 au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Semur-en-Auxois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance du 14 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 28 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2014, présenté pour le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Semur-en-Auxois qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Motte-Ternant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la demande de première instance, régulièrement requalifiée en...

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