Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/02/2014, 12NT01252, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ISELIN
Record NumberCETATEXT000028717781
Date28 février 2014
Judgement Number12NT01252
CounselRAJJOU
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour l'association des propriétaires de Loperhet, représentée par son président et dont le siège est situé chez M.D..., Pen an Trein à Loperhet (29470) et M. B...D..., demeurant..., par Me Rajjou, avocat au barreau de Brest, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802722 du 16 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2008 par lequel le préfet du Finistère a approuvé la modification du tracé et des caractéristiques ainsi que les suspensions de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Loperhet ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2008 ou, subsidiairement, d'en ordonner la suspension partielle sur le pourtour de l'anse de Lanveur entre Landrézéven et la pointe de Kersanton, en application des articles L. 160-6 et R. 160-12 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme ;

ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir en appel ;
- le jugement a omis d'examiner le moyen tiré de l'absence d'étude d'évaluation des incidences sur l'environnement, en méconnaissance des articles L. 414-4 et R. 1231-1 du code de l'environnement et de la directive du 21 mai 1992 ;
- l'enquête publique a été conduite en méconnaissance de l'article R. 11-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que n'est versée aucune preuve de ce que le rapport du commissaire enquêteur a été déposé en sous-préfecture de Brest et à la préfecture de Quimper, alors qu'une telle irrégularité vicie la procédure ;

- le jugement ne répond ni au moyen tiré du défaut de publication du tracé modifié de la servitude de passage, ni à celui tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 160-6 et R. 160-10 du code de l'urbanisme, dès lors qu'à plusieurs endroits le tracé de la servitude passe sur le domaine public et non sur les propriétés riveraines de ce domaine public ; l'article L. 160-6 vise, non une bande de 3 mètres à compter du rivage de la mer, mais une bande de 3 mètres à compter du domaine public maritime, qu'il soit formé de parties submersibles ou insubmersibles, de lais ou de relais de la mer ;
- il n'a pas été donné suite aux demandes de délimitation du domaine public maritime présentées par les requérants et, à la pointe de Kersanton, cette absence de délimitation fait passer la servitude modifiée à plus de 20 mètres de la limite de haute mer sur la parcelle 459 ; la réponse du jugement sur ce point est erronée et insuffisante, le moyen concernant également l'incorporation dans l'assiette de la servitude d'éléments du domaine public maritime ;
- l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été méconnu, la délibération du conseil municipal de Loperhet du 6 décembre 2007 n'ayant pas donné lieu à l'établissement d'un rapport explicatif de synthèse ; la note de synthèse qui a été établie est insuffisante ; en effet, elle ne fait apparaître aucune analyse des observations émises lors de l'enquête publique et ne fait pas non plus état du sens des conclusions du commissaire enquêteur ; en outre, les conseillers municipaux n'ont pas eu accès au rapport et aux conclusions de ce dernier ; le tribunal administratif n'a pas assez répondu à l'argumentation dont il était saisi sur ce point ;
- le principe de neutralité du service public et l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme ont été méconnus, dès lors que ce sont des agents de l'Etat qui ont procédé aux études sur le terrain et ont réalisé le dossier d'étude ; l'article R. 160-16-1 de ce code n'autorise le chef de service maritime qu'à adresser le dossier au préfet, mais non à le confectionner lui-même ; l'ensemble du dossier a été conduit et réalisé par la DDE du Finistère ;
- le dossier n'a pas été communiqué avant l'enquête publique et durant son déroulement et les propriétaires riverains se sont heurtés au refus de les inviter aux réunions ou rencontres de travail organisées entre la DDE et la commune ; les premiers juges ont, sur ce point, méconnu la règle de la charge de la preuve ;
- en l'absence d'évaluation des incidences sur le site Natura 2000 de l'anse de Lanveur et du fait de l'atteinte portée à la qualité environnementale de ce site, l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme a été méconnu ; le préfet s'est ainsi, à tort, dispensé d'envisager la suspension de la servitude dans cette partie de la commune, en dépit des termes du e) de l'article R. 160-14 du même code ; le tracé va en effet gravement déranger l'avifaune de ce site protégé ; le dossier soumis aux deux enquêtes publiques est nettement insuffisant sur ce point ; le premier commissaire enquêteur avait déjà déploré l'absence d'étude de la faune et de la flore en zone classée, tandis que le second a estimé que le dossier d'enquête devrait comporter des informations sur l'évaluation des incidences du sentier sur les espèces protégées et la compatibilité de la création du sentier avec les classements ZPS et Natura 2000 ; en outre, le dérangement par les chiens constitue un réel problème, alors que le dossier approuvé ne comporte aucune analyse de l'évaluation de ce dérangement ; l'article R. 414-10 du code de l'environnement a donc été méconnu ; la DDE a pris le parti de minorer l'intérêt écologique de l'anse de Lanveur ; l'arrêté du préfet de région du 18 mai 2011 prévoit que l'institution, la modification ou la suspension de la servitude de passage dans un site mentionné à l'annexe 1 ou à proximité immédiate d'une zone de protection spéciale doit faire l'objet d'une étude d'évaluation de ses incidences sur ce site ou cette zone ;

- la modification de la servitude pour la déplacer de 5 mètres à l'intérieur des propriétés pour des raisons de stabilité des sols en bordure littorale ne s'appuie sur aucune donnée scientifique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 2 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 2 octobre 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- le jugement a répondu à l'ensemble des moyens de la demande, notamment ceux tirés de méconnaissances de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, de l'article R. 160-17 du code de l'urbanisme et de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; il n'est, en outre, entaché d'aucune omission de statuer ;
- le jugement ne souffre d'aucune contradiction de motifs ;
- l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'a pas été méconnu ;
- le principe de neutralité du service public n'a pas davantage été méconnu ;
- il n'est pas établi que le tracé passerait par le rivage de la mer et que l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme aurait été méconnu ;
- les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'appréciation ; en effet, il n'est pas porté atteinte à l'intérêt ornithologique de l'anse de Lanveur ;

Vu l'ordonnance du 30 septembre 2013 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu l'intervention, enregistrée le 1er octobre 2013, présentée par l'association Les amis des chemins de ronde du Finistère, qui s'associe aux conclusions présentées par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

Vu le code de...

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