Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 31/12/2014, 13PA02858, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number13PA02858
Record NumberCETATEXT000030046896
Date31 décembre 2014
CounselSCP MONOD - COLIN - STOCLET
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière du 59 rue de Paris a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne, d'une part, l'a mise en demeure de mettre fin à la mise à la disposition aux fins d'habitation d'un local déclaré impropre par nature à l'habitation, aménagé au 3ème étage de l'immeuble sis au 59, rue de Paris, à Villeneuve-Saint-Georges, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté et, d'autre part, lui a enjoint de reloger l'occupante de ce local.

Par un jugement n° 1210803/1 du 17 mai 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juillet 2013, 12 septembre 2013 et 15 mai 2014, la SCI du 59 rue de Paris, représenté par la SCP Alain Monod - Bertrand Colin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210803/1 du 17 mai 2013 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 19 septembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et du non respect du principe du contradictoire ;
- la décision est intervenue à l'issue d'une procédure non contradictoire ;
- en opposant, sur le fondement d'un règlement sanitaire départemental illégal, la hauteur sous plafond pour déclarer le logement impropre à l'habitation sans tenir compte du volume habitable, le préfet a commis une erreur de droit ;
- le préfet ne pouvait pas mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique en se fondant sur des motifs d'insalubrité ;
- le préfet ne pouvait que prescrire la mise en conformité du logement et non le déclarer impropre à l'habitation dès lors qu'il se situe dans un immeuble construit avant l'intervention en vigueur du règlement sanitaire départemental.

La requête a été communiquée au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code...

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