COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/09/2014, 13LY00728, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WYSS
Date18 septembre 2014
Judgement Number13LY00728
Record NumberCETATEXT000029490879
CounselSELARL CABINET LECHAT LIANCIER
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour la commune de Tracy-sur-Loire, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Tracy-sur-Loire demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101537 du 10 janvier 2013 du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il limite à 17 250 euros le montant que l'Etat est condamné à lui verser et en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner in solidum la société Merlot TP, la société Esportec et le préfet de la Nièvre à lui verser la somme de 126 566,62 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des désordres constatés par l'expert, la somme de 34 500 euros au titre des pénalités de retard, la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 621-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Elle soutient que :
- l'expert a considéré qu'elle n'était pas responsable des désordres ;
- la société Esportec, fournisseur, a engagé sa responsabilité délictuelle en fournissant un élément incompatible avec le matériau de la carrière de GSM Subdray ; la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conclusions prononcées à son encontre, en absence de contrat de droit privé la liant à la commune et compte tenu de la loi du 28 pluviôse an VIII ; cette société ne peut utilement invoquer son sérieux ni le fait que le produit a été validé ;
- la société Merlot TP a commis des manquements en ne vérifiant pas la qualité des matériaux, en ne faisant pas procéder à un contrôle par un laboratoire, en n'appliquant pas le produit Enverr'paq sur l'épaisseur requise et sur tout l'ensemble des trottoirs, alors même qu'elle a effectué une surconsommation de produit ; sa responsabilité est engagée tant sur le fondement de sa responsabilité décennale, alors même que les relations contractuelles ont cessé avec la signature du procès-verbal de réception ; le non-respect de la teneur en eau et de l'épaisseur de produit Enverr'paq rend nécessairement l'ouvrage impropre à sa destination car le lien de causalité entre ces fautes et les désordres constatés est indiscutable et l'épaisseur de produit Enverr'paq était calculée de sorte que l'ouvrage puisse avoir la résistance nécessaire à sa destination, qui implique une certaine solidité et longévité ; la solidité de l'ouvrage est nécessairement compromise puisqu'une différence d'épaisseur de traitement, qui ne pouvait par définition être apparente, le fragilise nécessairement ; sa responsabilité est engagée au titre du dol, dès lors qu'elle a effectué une surconsommation anormale du produit Enverr'paq et a utilisé le surplus pour d'autres chantiers ; en avouant que le délai de garantie décennale n'est pas expiré, la société Merlot TP reconnaît sa responsabilité sur ce fondement ;
- à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité de l'Etat devrait être engagée, faute pour lui d'avoir vérifié le travaux réalisés par la société Merlot TP ; il a commis des erreurs dans la direction et le contrôle des travaux, dans le contrôle des comptes et en réceptionnant les travaux avec réserves sans pouvoir fournir le certificat définitif de levée des réserves, qui n'ont pas toutes été mentionnées dans leur intégralité ; les premiers juges n'ont pas pris en compte son obligation de conseil à l'occasion des opérations de réception, n'ayant procédé à aucune opération préalable à la réception des travaux efficace et à aucune vérification ; les moyens de défense invoqués par le préfet de la Nièvre en première instance doivent être écartés ; il n'existe aucun doute sur la personne morale mise en cause ; le préfet invoque des relations contractuelles alors qu'il ne produit ni contrat ni engagement écrit ; la commune n'aurait eu aucun intérêt à avoir recours à la maîtrise d'oeuvre de l'Etat si elle devait vérifier par elle-même la bonne exécution du chantier ; l'engagement de la responsabilité de la société Merlot TP n'est pas exclusif de la responsabilité de l'Etat ;
- la reprise des travaux implique la mise en oeuvre de la solution n° 3 retenue par l'expert, consistant en la fabrication d'un enrobé beige pour un montant de 126 166,62 euros toutes taxes comprises ; l'enrobé noir n'est pas satisfaisant ; l'entreprise Merlot TP n'est pas fondée à soutenir que le coût des reprises est surévalué et qu'elles constitueraient un enrichissement sans cause ;
- la direction départementale des territoires n'a pas proposé d'infliger des pénalités de retard à la société Merlot TP alors que les travaux ont été achevés en août et ont été réceptionnés le 2 novembre 2004 et que les pénalités auraient pu atteindre 34 500 euros ; elle n'a pas commis d'imprudence fautive de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité, dès lors qu'il relevait de la mission du maître d'oeuvre d'appliquer les pénalités de retard, qu'elle n'est pas professionnelle dans le domaine des travaux publics et qu'elle n'avait pas à vérifier l'exactitude ou la validité des décomptes ; le préfet n'est pas fondé à soutenir qu'il y a lieu de retenir la date d'achèvement des travaux et non celle de la réception ; elle justifie d'un préjudice ;
- les retards et les désordres ont causé un préjudice moral à la commune en raison de la perte de crédibilité des élus et du mécontentement des administrés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 26 août 2013 prononçant la clôture de l'instruction au 28 octobre 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2013, présentée pour la société Merlot TP qui demande à la Cour :

1°) de...

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