Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 25/10/2013, 12NT02968, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ISELIN |
Judgement Number | 12NT02968 |
Date | 25 octobre 2013 |
Record Number | CETATEXT000028158550 |
Counsel | GOURDIN |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour la commune de Vannes, représentée par son maire, par Me Gourdin, avocat au barreau de Vannes ; la commune de Vannes demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001957 du 14 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Publi Espace et de la société Affiouest, l'arrêté du 31 mars 2010 portant règlement de la publicité dans la commune de Vannes ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Publi Espace et la société Affiouest devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Publi Espace et Affiouest une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte retenu par le tribunal administratif de Rennes ne pouvait fonder l'annulation de l'arrêté querellé ; compte tenu de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, le maire était en situation de compétence liée pour arrêter le règlement local de publicité ; en tout état de cause, la délégation de signature du 31 mars 2008 permettait à M. A..., premier adjoint de la commune, de signer cet arrêté municipal ;
- aucun des autres moyens présentés en première instance tenant à l'irrégularité de la composition du groupe de travail chargé de préparer le projet de réglementation spéciale, prévu à l'article L. 581-14 du code de l'environnement, et à l'irrégularité de son fonctionnement ne permettaient d'obtenir l'annulation de l'arrêté municipal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 20 février 2013 à Me Bonfils, avocat des sociétés Publi Espace et Affiouest en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance en date du 31 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 juin 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier...
1°) d'annuler le jugement n° 1001957 du 14 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Publi Espace et de la société Affiouest, l'arrêté du 31 mars 2010 portant règlement de la publicité dans la commune de Vannes ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Publi Espace et la société Affiouest devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Publi Espace et Affiouest une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte retenu par le tribunal administratif de Rennes ne pouvait fonder l'annulation de l'arrêté querellé ; compte tenu de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, le maire était en situation de compétence liée pour arrêter le règlement local de publicité ; en tout état de cause, la délégation de signature du 31 mars 2008 permettait à M. A..., premier adjoint de la commune, de signer cet arrêté municipal ;
- aucun des autres moyens présentés en première instance tenant à l'irrégularité de la composition du groupe de travail chargé de préparer le projet de réglementation spéciale, prévu à l'article L. 581-14 du code de l'environnement, et à l'irrégularité de son fonctionnement ne permettaient d'obtenir l'annulation de l'arrêté municipal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 20 février 2013 à Me Bonfils, avocat des sociétés Publi Espace et Affiouest en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance en date du 31 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 juin 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier...
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