Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2012, 12NT00347, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LAINE |
Date | 07 décembre 2012 |
Record Number | CETATEXT000026770376 |
Judgement Number | 12NT00347 |
Counsel | GRENIER |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour la société Systra, dont le siège est au 5, avenue du coq à Paris (75009), par Me Grenier, avocat au barreau de Paris ; la société Systra demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-4041 du 19 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire, une provision de 418 600 euros TTC ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter la provision accordée à la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire à la somme de 157 406 euros HT, et de condamner la société Setec à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Me Laporte, substituant Me Grenier, avocat de la société Systra ;
- les observations de Me Communier, avocat de la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire ;
- les observations de Me Coget, substituant Me Riquelme, avocat des sociétés Semtao et Transamo ;
- et les observations de Me Couderc, avocat de la société Setec ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour la communauté d'agglomération d'Orléans-Val de Loire ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) " ;
2. Considérant que, dans le cadre de l'opération de construction d'une ligne de tramway sous la maîtrise d'ouvrage du SIVOM de l'agglomération orléanaise, auquel a succédé la communauté d'agglomération d'Orléans-Val de Loire (CAO), et sous la...
1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-4041 du 19 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire, une provision de 418 600 euros TTC ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter la provision accordée à la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire à la somme de 157 406 euros HT, et de condamner la société Setec à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Me Laporte, substituant Me Grenier, avocat de la société Systra ;
- les observations de Me Communier, avocat de la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire ;
- les observations de Me Coget, substituant Me Riquelme, avocat des sociétés Semtao et Transamo ;
- et les observations de Me Couderc, avocat de la société Setec ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour la communauté d'agglomération d'Orléans-Val de Loire ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) " ;
2. Considérant que, dans le cadre de l'opération de construction d'une ligne de tramway sous la maîtrise d'ouvrage du SIVOM de l'agglomération orléanaise, auquel a succédé la communauté d'agglomération d'Orléans-Val de Loire (CAO), et sous la...
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