Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 04/03/2014, 13DA01031, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Mortelecq |
Date | 04 mars 2014 |
Record Number | CETATEXT000028721754 |
Judgement Number | 13DA01031 |
Counsel | MEUROU |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me D...B... ; M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300443 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 du préfet de l'Aisne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination, en cas d'exécution d'office de cette mesure, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2013 du préfet de l'Aisne ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1958, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du...
1°) d'annuler le jugement n° 1300443 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 du préfet de l'Aisne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination, en cas d'exécution d'office de cette mesure, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2013 du préfet de l'Aisne ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1958, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du...
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