COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY00695, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. TALLEC
Judgement Number12LY00695
Record NumberCETATEXT000027415712
Date07 mai 2013
CounselHERVE PERRET
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour le Comité de défense du Bois des Rochottes et de ses riverains, dont le siège est 12 route de Mailly-le-Château, Hameau d'Anus, à Fouronnes (89560), pour M. C...B..., domicilié ... et pour l'association Le Varne, dont le siège est Côte Grimon à Coulanges-sur-Yonne (89480) ;

Ils demandent dans le dernier état de leurs conclusions :

1°) d'annuler le jugement n° 1001451 et 1001473 en date du 3 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 16 avril 2010 autorisant le défrichement de 19 ha 74 a 78 ca de parcelles de bois situées sur le territoire de la commune de Courson-les Carrières au profit de la société La Provençale ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 16 avril 2010 autorisant le défrichement de 19 ha 74 a 78 ca de parcelles de bois situées sur le territoire de la commune de Courson-les Carrières au profit de la société La Provençale ;

3°) de condamner l'Etat et la société La Provençale à leur verser 2 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement doit être annulé en ce qu'il ne mentionne pas la présence de leur mandataire lors de l'audience ainsi que la note en délibéré produite ;
- la première demande de défrichement a été rejetée tacitement par le préfet de l'Yonne par décision du 12 janvier 2008 ; qu'une nouvelle demande a été enregistrée le 23 janvier 2008 portant sur une surface différente ;
- les moyens liés à l'irrégularité de la demande de reprise d'instruction résultant du courrier de la société du 15 janvier 2010 n'étaient pas inopérants ;
- la notice d'impact ne comporte pas l'analyse des effets de la distraction du régime forestier ;
- l'absence de ces informations a également nui à l'information du public ;
- le défrichement a un impact négatif sur la qualité des eaux ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les requérants n'apportent pas la preuve qu'ils ont présenté des observations orales et une note en délibéré ; qu'il n'est pas établi qu'une telle note présentait des circonstances de droit et de fait nouvelles ;
- la décision d'autorisation de défrichement a été prise sur la seule demande d'autorisation du 12 juillet 2007 ; que l'irrégularité du courrier demandant une nouvelle instruction est sans incidence sur la régularité de la décision ;
- la surface de défrichement correspond à celle de la demande ; que la surface de la demande d'autorisation d'exploitation de carrière est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
- l'absence de mention des effets de la distraction n'a pas conduit le préfet de l'Yonne à sous-estimer l'impact environnemental du projet ; que la notice mentionne la demande de distraction ; que la notice a porté sur l'ensemble de la superficie concernée ; que le périmètre concerné ne recoupe aucun périmètre de protection de captages d'alimentation en eau potable ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2012, présenté pour la société Provençale qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- le Comité de défense du Bois des Rochottes n'a pas intérêt à agir comme l'a jugé un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 7 juillet 2011 ; que les requérants ne prouvent pas avoir soumis de note en délibéré ;
- la demande d'autorisation ayant conduit à l'arrêté du 25 mars 2008 n'a pas été effacée par...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT