Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2014, 12NT03224, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Record NumberCETATEXT000028859553
Date11 avril 2014
Judgement Number12NT03224
CounselGORAND
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant "..., par Me Gorand, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102351 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du groupement interconsulaire de la Manche à lui verser la somme de 380 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ses conditions de recrutement et de son licenciement ainsi que du harcèlement moral dont il assure avoir été victime ;

2°) de condamner le groupement interconsulaire de la Manche à lui verser la somme de 350 453,10 euros ;

3°) de mettre à la charge du groupement interconsulaire de la Manche une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros correspondant au droit de timbre ;

il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ses engagements relevaient de la simple vacation dès lors qu'ils étaient présentés comme un contrat de travail à durée indéterminée ;

- ses conditions d'emploi n'ont jamais répondu aux critères prévus par le titre IV du statut du personnel administratif des CCI dès lors qu'en tant qu'enseignant pluridisciplinaire, il ne répondait pas un besoin ponctuel ; il doit être regardé comme un agent public contractuel ;

- sa situation relevait des dispositions de l'article 48-7 du statut du personnel administratif
des CCI ;

- il avait demandé, en vain, la régularisation de sa situation en arguant qu'il devait être regardé comme agent contractuel ;

- aucune disposition du statut du personnel administratif des CCI ne prévoit expressément le recours à des vacataires ;

- au vu de la jurisprudence administrative, son engagement doit être requalifié en contrat à durée indéterminée dès lors que le nombre d'heures d'enseignement était compris entre 218,75 et 754 heures ;

- les dispositions du titre IV bis du statut du personnel administratif des CCI ne sont pas opposables aux agents de ces assemblées consulaires en l'absence d'approbation ministérielle ;

- le groupement interconsulaire de la Manche n'a pas respecté les dispositions de l'article 48-7 du statut en l'absence de délai de préavis et d'indemnité de licenciement ;

- les excentricités vestimentaires qui lui sont prêtées ne sont pas établies ni davantage d'avoir fait état de ses opinions politiques ; c'est par erreur de droit que les premiers juges ont retenu que le motif de licenciement n'était pas étranger à l'intérêt du service ;

- l'absence de délégation du signataire du courrier du 3 juillet 2008 l'informant qu'il était mis un terme à ses interventions n'était pas inopérante ;

- aucun délai de prévenance n'a été respecté ;

- il a été victime de harcèlement moral et d'une attitude vexatoire de la part de son employeur alors que ses compétences étaient reconnues et que son style vestimentaire n'était pas incompatible avec les fonctions exercées ;

- il justifie de préjudices directs et certains et peut prétendre à une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice au titre des divers avantages accordés aux agents contractuels, l'indemnisation de la perte de chance de n'avoir pu se présenter aux concours administratifs et bénéficier d'un emploi pérenne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2013, présenté pour le groupement interconsulaire de la Manche qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il fait valoir que :

- M. B... n'est pas fondé à se prévaloir des vices propres affectant ses contrats dès lors qu'il n'a présenté que des conclusions indemnitaires ;

- la situation du requérant était régie par les dispositions de l'article 49-6 du statut du personnel des CCI et un contrat a été conclu pour chacune de ses vacations ; il ne put prétendre à
une requalification de ses contrats en CDI ;

- il a ainsi été recruté pour des interventions d'une durée très variable au gré des besoins sans que cela puisse être considéré comme un emploi permanent ;

- les besoins restaient ponctuels et n'ont atteint...

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