COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/09/2011, 10LY00296, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GIVORD
Judgement Number10LY00296
Record NumberCETATEXT000024585065
Date20 septembre 2011
CounselSCP MARQUE - MONNERET - MARQUE
Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010, présentée pour M. Jean , domicilié ...;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700026 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Boeuf a décidé de réserver à la commune, à compter du 31 janvier 2007, la totalité du débit de la source pour son alimentation en eau potable ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération susmentionnée ;

Il soutient que :
- il a intérêt à agir, en tant qu'utilisateur des eaux provenant de la source, comme l'ont considéré, à juste titre les premiers juges ;
- la délibération en litige a mis fin à l'autorisation, donnée certes à titre précaire et révocable, par une précédente délibération du 18 février 1971, d'utilisation du trop plein de la source, qui ne pouvait être remise en cause que si l'expansion de la commune ou l'augmentation de ses besoins justifiait l'autorisation de détourner au profit de la commune un volume d'eau supérieur à celui octroyé, le bénéficiaire ou ses ayants droit pouvant prétendre au trop plein du captage, alors que ce trop plein existait toujours à la date de la délibération en litige, et que la commune n'utilise pas ce trop plein ; dès lors, les circonstances de fait entourant l'écoulement actuel de la source ne sont pas susceptibles de remettre en cause la délibération du 18 décembre 1971 ;
- il tient son droit d'utilisation du trop plein de la source d'un acte de vente d'août 2004 ;
- il est le seul habitant de La-Bussières-sur-Ouche initialement servi par la commune de Saint-Jean-de-Boeuf dont l'habitation est située en hauteur par rapport au nouveau réseau, ce qui rend les travaux de raccordement difficiles et coûteux, et aura pour conséquence de fournir une alimentation avec une pression moindre ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2010, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Boeuf, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- M. n'a aucun intérêt à agir, n'étant pas membre de la commune de Saint-Jean-de-Boeuf et disposant au sein de sa commune d'un réseau d'eau potable ;
- le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 642 du code civil, la source ne passant pas sur sa propriété, alors...

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