COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 13LY00804, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTIN
Record NumberCETATEXT000028320846
Date10 décembre 2013
Judgement Number13LY00804
CounselCABINET ERNST & YOUNG
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013 et régularisée par un mémoire enregistré le 16 mai 2013 présentée pour le groupement d'intérêt économique Ernst et Young, dont le siège est 1-2 Place des Saisons à Courbevoie (92400) ;

Le groupement d'intérêt économique Ernst et Young demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1208168 du 28 janvier 2013 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise à lui verser les sommes de 97 518 euros et de 10 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux résultant du paiement indu du versement transport depuis 2008 ;
2°) de condamner le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise à l'indemniser du préjudice subi à hauteur de 97 518 euros au titre du préjudice matériel et de 10 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la requête préalable ;




3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des transports pour le Rhône et de l'agglomération lyonnaise une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens qui comprennent les frais de contribution à l'aide juridique ;

il soutient que :

- la décision attaquée a rejeté ses demandes d'indemnisation au titre du versement transport au motif que l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 valide rétroactivement la délibération instituant ledit versement alors que cette loi de validation est contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la loi de validation, prise quatre ans après les premiers contentieux, a un caractère tardif, elle a pour objet de faire obstacle à des jurisprudences qui leur sont majoritairement favorables, ils sont de bonne foi, le recours à la validation n'avait pas de caractère prévisible ; cette loi n'est pas justifiée, la justice étant en mesure d'intervenir sur cette question ;
- le motif financier invoqué est insuffisant pour régulariser la situation, il incombait seulement au syndicat mixte en matière de transport, dont la compétence n'est pas remise en cause, de prendre une nouvelle délibération ; le seul intérêt financier ne permet pas de recourir à la validation législative ; le risque juridique invoqué par la loi de validation ne concerne que certaines situations spécifiques, notamment celle des syndicats mixtes qui n'ont pas pris de nouvelle délibération à compter de l'année 2008 ; les actions à l'encontre des sommes indûment perçues se prescrivent par quatre ans ;
- cette décision porte atteinte au principe du droit à un procès équitable ; son contentieux était pendant devant la juridiction lorsque la loi de validation a été promulguée ;
- le syndicat mixte a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en percevant le versement transport en application d'une délibération illégale ; les syndicats mixtes ouverts n'ont été autorisés à instituer et collecter le versement transport qu'à partir de 2008 par l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales alors que n'a pas...

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