Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12NC01600-12NC01669, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Date27 juin 2013
Judgement Number12NC01600-12NC01669
Record NumberCETATEXT000027651509
CounselSCP RAHOLA - DELVAL - CREUSAT & ASSOCIÉS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2012, présentée pour la société Eiffage Travaux Publics Est, venant aux droits de la société Routière Morin, ayant son siège social 5, rue Alfred Kastler ZAC Saint Jacques II à Maxéville (54320), par Me Rahola, avocat ;

La société Eiffage Travaux Publics Est demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901821 en date du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à la commune de Prunay la somme de 115 194,53 euros, a mis à sa charge les frais d'expertise de l'instance de référé n° 0401367, et condamné l'Etat à la garantir à hauteur de 20 % de la condamnation mise à sa charge ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Prunay ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Prunay la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Eiffage Travaux Publics Est soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé : il ne s'est pas prononcé sur les missions attribuées au maître d'oeuvre et à l'entreprise et a fixé à 20% la responsabilité de l'Etat sans explication ; le Tribunal n'a pris en compte que le devis présenté par la commune en écartant, sans l'expliquer, le chiffrage de l'expert ;

- le maître d'oeuvre, à savoir la direction départementale de l'équipement, n'a pas réalisé les études techniques nécessaires à la construction du mur, car les fouilles n'ont pas été réalisées hors gel et sa responsabilité ne saurait être inférieure à 80 % ;

- aucune pièce contractuelle, en particulier le CCTP, n'imposait une conception hors gel à l'entreprise société Routière Morin Marne ; la prestation des études techniques ne revenait pas à l'entreprise mais à la maîtrise d'oeuvre au titre de ses missions EXE (études d'exécution et de synthèse) ;

- le devis présenté par la commune est supérieur de 44 % à l'estimation de l'expert ;

- les dispositions de l'article 261 du code général des impôts prévoient une exonération de la TVA sur les opérations portant sur les cimetières ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2013, complété par un mémoire en production en date du 16 avril 2013, présenté pour la commune de Prunay, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, élisant domicile..., par Me Schidlowsky, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et à mettre à la charge de la société Eiffage Travaux Publics Est une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les malfaçons résultent d'une absence de fouilles et d'une mauvaise exécution des travaux (insuffisance d'ancrage des fondations des murs, absence de chaînage dans la partie supérieure du mur) par la société Routière Morin et son sous-traitant ;

- la direction départementale de l'équipement n'a pas procédé à une étude de sol préliminaire ce qui engage sa responsabilité, ainsi que l'ont jugé les premiers juges ;

- les travaux ne sont pas terminés et il n'y a pas eu réception ; la société Routière Morin doit être déclarée responsable contractuellement des fautes commises dans la réalisation du chantier ;

- le coût des travaux estimé à 80 000 € TTC date de juillet 2007 et la commune a produit un devis actualisé ;


Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Il conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement du Tribunal administratif en tant qu'il...

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