Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 22/01/2013, 11PA05329, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TANDONNET-TUROT
Record NumberCETATEXT000026974050
Judgement Number11PA05329
Date22 janvier 2013
CounselRICHARD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Jasmin, dont le siège est 40 rue Sedaine à Paris (75011), par Me Richard ; la société Jasmin demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0915059/2-3 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, et de l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;


1. Considérant que la requête susvisée de la société Jasmin doit être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0915059/2-3 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes et de l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts ;

2. Considérant que la société Jasmin, qui exerce à Paris une activité de commerce en gros d'habillement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juin 2003 au 31 décembre 2005 à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que l'amende prévue à l'article 1737-I-1 du code général des impôts ont été mis à sa charge selon la procédure contradictoire au titre de la période correspondant à ces années ; qu'elle fait appel du jugement n° 0915059/2-3 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et pénalités ;

Sur la régularité de la procédure :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être...

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