Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 22/01/2013, 11PA05329, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme TANDONNET-TUROT |
Record Number | CETATEXT000026974050 |
Judgement Number | 11PA05329 |
Date | 22 janvier 2013 |
Counsel | RICHARD |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Jasmin, dont le siège est 40 rue Sedaine à Paris (75011), par Me Richard ; la société Jasmin demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0915059/2-3 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, et de l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que la requête susvisée de la société Jasmin doit être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0915059/2-3 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes et de l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts ;
2. Considérant que la société Jasmin, qui exerce à Paris une activité de commerce en gros d'habillement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juin 2003 au 31 décembre 2005 à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que l'amende prévue à l'article 1737-I-1 du code général des impôts ont été mis à sa charge selon la procédure contradictoire au titre de la période correspondant à ces années ; qu'elle fait appel du jugement n° 0915059/2-3 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et pénalités ;
Sur la régularité de la procédure :
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être...
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que la requête susvisée de la société Jasmin doit être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0915059/2-3 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes et de l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts ;
2. Considérant que la société Jasmin, qui exerce à Paris une activité de commerce en gros d'habillement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juin 2003 au 31 décembre 2005 à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que l'amende prévue à l'article 1737-I-1 du code général des impôts ont été mis à sa charge selon la procédure contradictoire au titre de la période correspondant à ces années ; qu'elle fait appel du jugement n° 0915059/2-3 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et pénalités ;
Sur la régularité de la procédure :
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être...
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