COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/07/2013, 13LY00102, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Record NumberCETATEXT000027788651
Date18 juillet 2013
Judgement Number13LY00102
CounselGIRARD MADOUX & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104563 du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aix-les-Bains à l'indemniser du préjudice résultant pour elle de la chute dont elle a été victime le 4 juillet 2008 dans les escaliers du centre des congrès ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant la commune d'Aix-les-Bains à lui verser une somme de 11 300 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la requête ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-les-Bains une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Elle soutient que :

- elle a chuté après s'être accrochée le pied gauche au " nez de vache " de la dernière marche devant la scène ;
- son action contre la commune est recevable ;
- la convention de délégation de service public entre la commune et l'office du tourisme ne lui est pas opposable ;
- il n'y a pas concession en l'espèce ;
- la responsabilité de la commune est engagée, le dommage étant imputable à l'existence de l'ouvrage ;
- rien ne permet de dire, en l'espèce, que le conseil municipal a donné son accord à la délégation ;
- les modalités de publicité de cette convention n'ont pas été respectées ;
- jamais l'argument de la délégation ne lui a été opposé par la commune ;
- le défaut d'entretien normal de l'ouvrage, que la commune a implicitement reconnu et qu'elle ne conteste pas, est acquis ;
- aucune faute exonératoire de responsabilité ne lui est imputable ;
- son préjudice est sérieux ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2013, présenté pour la commune d'Aix-les-Bains qui conclut au rejet de la requête à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour l'intéressée de critiquer le jugement ;
- la commune a confié par délégation à l'office du tourisme l'exploitation de l'ouvrage et en particulier la rénovation et la gestion du centre des congrès par un contrat du 2 juillet 2004 ;
- en matière d'affermage, la responsabilité des dommages relève du délégataire ;
- le moyen tiré de la violation de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est...

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