COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/03/2012, 11LY02175, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FONTANELLE
Judgement Number11LY02175
Date06 mars 2012
Record NumberCETATEXT000025528127
CounselSCP GOUTAL & ALIBERT
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2011, sous le n° 11LY02175, la décision en date du 22 juillet 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), venant aux droits de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), a :

1°) annulé l'arrêt n° 06LY01883 du 12 mai 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel que l'ONIEP avait formé contre le jugement n° 0304043 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de la société Verdannet tendant à l'annulation de la décision et de l'état exécutoire du 23 juin 2003 de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) lui demandant le reversement de la somme de 19 050,63 euros, avait déchargé cette société de l'obligation de payer cette somme ;

2°) renvoyé l'affaire à la Cour ;


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006, présentée pour l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) représenté par son directeur ;

L'Office demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304043 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé la société Verdannet du paiement de la somme de 19 050,63 euros mise à sa charge par état exécutoire du 23 juin 2003 ;

2°) de rejeter la demande de la société Verdannet devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société Verdannet une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2011, présenté pour la société Verdannet, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- le règlement communautaire n° 4045/89 du 21 décembre 1989 n'était pas en vigueur au jour des constatations litigieuses, et aucune rétroactivité ne pouvait valider la période de contrôle concernant la date des faits, eux-mêmes contestés ;
- le comptable de l'ONILAIT n'a pas été signataire des titres exécutoires et le directeur de cet office ne justifiait pas de pouvoirs personnels propres à émettre un titre exécutoire ;
- aucun acte administratif ne justifie la substitution à l'ONILAIT de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) ;
- la réclamation était manifestement prescrite au regard des dispositions de la réglementation communautaire qui ne permet d'émettre un titre que dans le délai de quatre ans à partir de la constatation des faits, en vertu des dispositions de l'article 3 du règlement CEE Euratom n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;
- la décision en litige est viciée au regard des dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, tout ordre de recette devant indiquer les bases de sa liquidation, et en l'absence de demande de restitution par l'agent comptable de l'établissement public ;
- la décision est intervenue en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2002 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2012, présenté pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que :
- contrairement à ce que soutient la société Verdannet, le règlement n° 4045/89, entré en vigueur le 1er janvier 1990, était bien applicable lorsque le contrôle de la campagne 1989/1990 a été opéré le 17 septembre 1990 ;
- le directeur de l'ONILAIT, et non le comptable, était compétent pour solliciter le reversement de l'aide indûment perçue, en tant qu'ordonnateur, en vertu des dispositions des articles 5, 11 et 23 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et de l'article 15 du décret du 18 mars 1983 portant création de l'Office ;
- FranceAgriMer, organisée par l'ordonnance du 25 mars 2009, a été substituée à l'ONIEP, en vertu du décret 2009-340 du 27 mars 2009, l'ONIEP s'étant substitué à l'ONILAIT en vertu du décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;
- seule la prescription trentenaire s'appliquait à l'époque des faits, jusqu'à l'intervention de la loi du 17 juin 2008, et la créance, qui a fait l'objet de décisions des 21 janvier et 23 avril 1998, n'était pas prescrite le 23 juin 2003 lorsqu'est intervenue la nouvelle décision de l'ONILAIT à la suite de l'annulation, pour un motif de forme, des deux premières décisions, par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2002 ;
- la décision mentionne les bases de sa liquidation, détaillées en annexe de la décision ;
- le jugement du 4 décembre 2002 n'a pas tranché la question de fond de la garde des lots de stockage objets de la décision, et la décision en litige, qui mentionne les bases de la liquidation n'a, dès lors, pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2012, présenté pour la société Verdannet, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des douanes ;
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