COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/11/2013, 13LY01540, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RIQUIN
Date27 novembre 2013
Judgement Number13LY01540
Record NumberCETATEXT000028275521
CounselTETE
Vu, I, sous le n° 13LY0001540, le recours enregistré le 17 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201679 et n° 1201680 du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 23 janvier 2012 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique le projet d'extension de la ligne de tramway T3 pour la desserte du Grand Stade à Décines-Charpieu, sur la commune de Décines-Charpieu, par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) ;

2°) de rejeter la demande de l'association Déplacements Citoyens et autres devant le tribunal ;
Il soutient que l'estimation sommaire des dépenses exigée par l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ne doit pas prendre en compte le coût des travaux distincts de ceux soumis à l'enquête publique ; que l'aménagement de T3 Rhône Express, qui partage son infrastructure avec Rhônexpress, et l'extension de T3 pour la desserte du Grand Stade sont deux projets distincts, ayant chacun une finalité propre ; que les mentions contenues dans le protocole du 13 octobre 2008 n'impliquent pas que les aménagements de stations réalisés pour le projet T3/Rhônexpress étaient destinés à la desserte du Grand Stade ; que l'aménagement de T3 est dissociable des aménagements et modifications des quais des stations Part Dieu, La Soie et Meyzieu ; que le montant des travaux de 19,9 millions d'euros apparaissait dans le dossier d'enquête publique de l'aménagement de T3 diligentée préalablement à celle de l'extension de T3 ; que la demande de l'association Déplacements Citoyens était irrecevable comme l'a jugé le tribunal ; que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et l'avis de publicité de cette enquête devaient être pris, non sur le fondement des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement mais de l'article R. 11-14-1 du code de l'expropriation ; que de toutes les façons, conformément aux dispositions des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et l'avis de publicité montraient précisément l'identité du maître d'ouvrage et celle de l'autorité compétente pour prendre la décision ; que l'absence de mention d'une étude d'impact est restée sans incidence sur la légalité des décisions en cause ; que l'omission de l'arrêté du 23 mai 2011 du ministre de la jeunesse et des sports dans le document mentionné à l'article R. 11-14-2 du code de l'expropriation est demeurée sans incidence sur sa régularité ; que la déclaration d'intérêt général est restée sans incidence sur l'avis de la commission d'enquête ; que celle-ci s'en est tenue à la mission confiée ; que le coût des travaux d'aménagement de la ligne T3 n'avait pas à figurer dans l'estimation sommaire des dépenses ; que l'acquisition de rames a pour objet d'assurer le fonctionnement régulier de la ligne T3 et n'est pas destinée à l'extension de cette ligne pour la desserte du Grand Stade de telle sorte que le coût d'acquisition de ces lignes et les coûts engendrés par le centre de maintenance n'avaient pas à être pris en compte ; que la production d'une évaluation socio-économique n'était pas exigée ; que l'étude d'impact porte sur l'ensemble du projet de Grand Stade et non seulement sur le projet d'extension de la ligne T3 ; que les travaux d'aménagement de la ligne T3 pour faciliter l'exploitation commune de T3 et de Rhônexpress, notamment les aménagements de quais à la Part Dieu, à la Soie et à Meyzieu, n'avaient pas à être pris en compte ; que le projet de raccordement entre T2 et T3 n'étant pas envisagé à ce jour, il n'avait pas à être pris en compte dans l'étude d'impact ; que le protocole du 13 octobre 2008 n'a pas de caractère contractuel, étant sans conséquences juridiques, et n'est pas un préalable à la déclaration d'utilité publique ; qu'aucune précision n'est apportée sur le moyen tiré de l'absence de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ; que le plan de déplacement urbain fixe uniquement des objectifs, rien ne permettant de dire que le prolongement de T3 vers le site du Montout serait incompatible ; que l'arrêté du 23 janvier 2012 ne peut être contesté au regard de la prétendue illégalité de l'arrêté ministériel du 23 mai 2011 ; que le moyen tiré de ce que la déclaration d'utilité publique constituerait une aide d'Etat au sens des articles 87 et 88 du traité des Communautés européennes est inopérant ; que l'emprise des travaux d'extension de la ligne T3 est sans lien avec les terrains d'implantation du stade ; que la déclaration d'utilité publique n'emporte pas par elle-même subvention à l'Olympique Lyonnais ; que l'arrêté de déclaration d'intérêt général du 23 mai 2011 est légal ; que la déclaration d'utilité publique n'étant pas une aide d'Etat, elle n'avait pas à être notifiée à la Commission européenne ; que le projet est d'utilité publique, le projet de Grand Stade jouant un rôle prépondérant dans l'économie locale, compensant largement son coût, étant créateur d'emplois, l'atteinte à l'environnement n'étant pas démontrée et l'extension de la ligne de tramway s'inscrivant dans le cadre d'une logique de développement durable ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du projet ; que le périmètre de l'enquête a été délimité conformément à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; que le préfet s'est prononcé en toute indépendance ; que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont incontestables, celui-ci ayant notamment motivé son avis ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2013, présenté pour M. H...C..., domicilié..., la SCI la Fourmi, dont le siège est chez M. H... C...7 rue Marat à Décines-Charpieu (69150), l'association Déplacements Citoyens, dont le siège est chez M. A...E...110 rue Hénon à Lyon (69004), l'association Carton Rouge, dont le siège est 62 rue Carnot BP. 316 à Décines-Charpieu (69154), M. D...F..., domicilié..., M. A...-I...G..., domicilié..., qui concluent au rejet du recours et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et du SYTRAL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils exposent que l'estimation sommaire des dépenses ne comprend ni le matériel roulant, ni le centre de maintenance, ni les aménagements de quais ; que c'est pour la première fois dans le projet OL Land que sont envisagées les modifications des trois stations de tramway pour permettre un service direct, sans mélanger les flux de passagers, avec des installations spécifiques et une billetterie spéciale ; que rien dans le fonctionnement du T3 et de Rhônexpress ne vient étayer la thèse d'une fréquentation excessive de ces systèmes de transport qui aurait justifié les modifications des quais des stations Part Dieu, La Soie et Meyzieu ; que l'achat de rames de tramway a également été omis pour un montant pouvant être évalué à environ 37 millions d'euros ; que la sous fréquentation de la ligne T3 ne saurait justifier l'acquisition de nouvelles rames ; que les dépenses engagées, qui comprennent également l'achat de 10 rames de tramway, une quote-part sur le centre de maintenance et les aménagements de quais, sont au total de 90,8 millions d'euros et non de seulement 33,7 millions d'euros ; qu'une évaluation socio-économique était nécessaire ; que les articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement, applicables en l'espèce, ont été méconnus ; que la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 a été méconnue ; que la participation du public a été influencée par une publicité irrégulière, d'autant que l'étude d'impact n'était pas présente dans le dossier concernant la révision du plan local d'urbanisme ; que l'article R. 123-6 du code de l'environnement a été méconnu dès lors que la déclaration d'intérêt général, qui a été déterminante dans la prise de position de la commission d'enquête, n'a pas été mentionnée ; que l'OL a exercé une influence sur les membres de la commission d'enquête ; que l'article R. 122-3 du code de l'environnement a été méconnu faute d'étude d'impact portant sur l'ensemble des équipements du T3 et de son prolongement ; que l'étude d'impact n'a analysé que les conséquences du stade sur l'environnement et non celles des autres constructions dont les conséquences peuvent être de 4 à 7 fois plus élevées ; que le processus décisionnel a été irrégulier ; que le protocole du 13 octobre 2008 a été signé par le président du SYTRAL sans mandat de son comité syndical qui n'a pas délibéré ; que l'administration s'est sentie liée par ce protocole ; que la commission d'enquête s'est fondée sur l'existence du protocole de 2008 pour justifier son avis ; que ce protocole est sans fondement juridique ; que les articles L. 121-1 et suivants du code de l'environnement ont été méconnus faute de saisine de la commission nationale du débat public, la preuve du caractère définitif de la décision du 6 juin 2007 n'étant pas apportée et les circonstances de fait - montant du projet, considérablement majoré - ayant changé ; que la commission d'enquête, qui ne devait pas tenir compte de l'existence de l'arrêté déclarant le projet d'intérêt général, n'a pas motivé son avis sur l'utilité de l'opération ; que l'absence de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme est constitutif d'une illégalité dès lors qu'il n'existait aucune indication dans ce plan pour un transport collectif en site propre sur les terrains des requérants ; que l'arrêté n'est pas compatible avec le plan de déplacement urbain, auquel il ne se réfère pas; qu'un projet de transport, qui doit être conforme au plan local d'urbanisme, lequel doit être conforme au plan de déplacement urbain, doit être compatible avec ce dernier ; que si le projet est conforme au plan local d'urbanisme, ce dernier n'est pas conforme au plan de déplacement urbain du fait du projet lui-même ; que le projet est dépourvu...

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