COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16/10/2012, 12LY01614, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Date16 octobre 2012
Record NumberCETATEXT000026529196
Judgement Number12LY01614
CounselANCEAU
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour M. Robert , domicilié au ..., par Me Anceau, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001051 du 7 juin 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 novembre 2009 par laquelle le maire de Mours-Saint-Eusèbe a délivré un permis de construire à M. A et la décision du 14 janvier 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mours-Saint-Eusèbe et de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa demande d'annulation ne pouvait être rejetée pour tardiveté dès lors que sa lettre du 28 décembre 2009 ne constituait pas un recours gracieux de nature à révéler la connaissance acquise du permis attaqué ; que le panneau d'affichage du permis de construire n'était pas conforme aux exigences du code de l'urbanisme en l'absence de mention des voies et délais et du rappel de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le permis a été délivré en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 en l'absence de mention du nom et du prénom du signataire ; qu'il méconnaît aussi l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2012, présenté pour la commune de Mours-Saint-Eusèbe, représentée par son maire, par la Selarl CMDF, avocats, tendant au rejet de la requête susvisée et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir que la tardiveté retenue par le Tribunal doit être confirmée dès lors que le requérant avait connaissance acquise du permis de construire à la date de son recours gracieux du 28 décembre 2009 ; que ce recours gracieux n'a pas été notifié conformément aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme alors que les mentions du permis affiché rappelaient cette obligation ; que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas méconnu dès lors que l'identification du signataire, le maire, était possible ; que l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme communal n'est pas méconnu ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2012, présenté pour M. Jacques A, par la Scp Fayol et associés, avocats, tendant au rejet de la requête susvisée et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que la tardiveté retenue par le Tribunal doit être confirmée dès lors que le requérant a bien effectué un recours gracieux du 28 décembre 2009 ; que ce recours gracieux n'a pas été notifié conformément aux...

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