Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30/01/2014, 13BX00928, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme RICHER |
Judgement Number | 13BX00928 |
Date | 30 janvier 2014 |
Record Number | CETATEXT000028662408 |
Counsel | CARPENTIER |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour la société Sodipam, société à responsabilité limitée dont le siège est Morne Pavillon, ZI de Petite Cocotte à Ducos (97224), représentée par son gérant en exercice, par Me B... ;
La société Sodipam demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000901, 1100915 du 31 janvier 2013 en tant que le tribunal administratif de Fort-de-France n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation, d'une part, du département de la Martinique à lui verser la somme de 38 566 135 euros, en remboursement des droits de consommation sur les tabacs qu'elle a indûment payés depuis 2001 ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2001 et la capitalisation des intérêts au 31 décembre 2010 et la somme de 14 188 185,86 euros en réparation du préjudice que lui a causé le versement de ces droits et, d'autre part, de la recette des impôts de Fort-de-France Est à lui rembourser la somme de 3 278 121,47 euros correspondant à l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée sur le remboursement des droits de consommation ;
2°) d'abroger les délibérations du conseil général de Martinique relatives à la fiscalité des tabacs ;
3°) de condamner le département de la Martinique et l'Etat à lui verser les sommes sollicitées ;
4°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
5°) à titre subsidiaire, de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour européenne des droits de l'homme diverses questions relatives à la conformité avec le droit communautaire de certaines dispositions du code général des impôts et du code général des douanes ;
6°) de mettre à la charge du département de la Martinique la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;
...................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la décision du Conseil Constitutionnel n° 2012-290/291 QPC du 25 janvier 2013 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :
- le rapport de M. Antoine Bec...
La société Sodipam demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000901, 1100915 du 31 janvier 2013 en tant que le tribunal administratif de Fort-de-France n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation, d'une part, du département de la Martinique à lui verser la somme de 38 566 135 euros, en remboursement des droits de consommation sur les tabacs qu'elle a indûment payés depuis 2001 ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2001 et la capitalisation des intérêts au 31 décembre 2010 et la somme de 14 188 185,86 euros en réparation du préjudice que lui a causé le versement de ces droits et, d'autre part, de la recette des impôts de Fort-de-France Est à lui rembourser la somme de 3 278 121,47 euros correspondant à l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée sur le remboursement des droits de consommation ;
2°) d'abroger les délibérations du conseil général de Martinique relatives à la fiscalité des tabacs ;
3°) de condamner le département de la Martinique et l'Etat à lui verser les sommes sollicitées ;
4°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
5°) à titre subsidiaire, de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour européenne des droits de l'homme diverses questions relatives à la conformité avec le droit communautaire de certaines dispositions du code général des impôts et du code général des douanes ;
6°) de mettre à la charge du département de la Martinique la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;
...................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la décision du Conseil Constitutionnel n° 2012-290/291 QPC du 25 janvier 2013 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :
- le rapport de M. Antoine Bec...
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