COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 06/02/2014, 12LY02998, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MONTSEC
Judgement Number12LY02998
Date06 février 2014
Record NumberCETATEXT000028653181
CounselCHAREYRE
Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domiciliés Le Haut des Baraques, Les Baraques, Saint-Romain-La-Motte (42640) ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002912, du 25 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il demeure assujetti au titre des années 2005 à 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Il soutient :
- que, la proposition de rectification, en ce qui concerne les frais de congrès et de déplacement est insuffisamment motivée car elle ne donne ni le détail des factures qui ont été admises en déduction au titre des frais professionnels, ni celui des factures qui ont été rejetées ; qu'en ce qui concerne les dépenses d'informatique, les frais de téléphone et les frais de repas, le fait que le montant de ces frais aurait été débattu de façon contradictoire en cours de vérification ne peut régulariser l'insuffisance de la motivation ; qu'en ce qui concerne les frais de véhicule, l'administration applique arbitrairement le barème forfaitaire kilométrique, sans indiquer les raisons pour lesquelles elle refuse de prendre en compte les déplacements complémentaires pour urgence, astreinte et cours, et sans indiquer non plus les modalités de détermination du nombre de jours pour congrès et déplacement qui a été déduit du nombre de jours de travail ; qu'en conséquence, il n'a pu utilement faire valoir ses observations ; que l'insuffisance de la motivation a été reconnue par l'inspecteur de la direction des finances publiques en charge d'établir l'avis de dégrèvement des rappels d'impôt suite au jugement du Tribunal administratif de Lyon, qui a indiqué rencontrer de ce fait des difficultés pour rédiger l'avis de dégrèvement ; que cette motivation insuffisante constituant une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, il y a lieu de décharger l'ensemble de l'imposition, même si cela n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ; que la réponse à ses observations est insuffisamment motivée pour les mêmes motifs que ceux évoqués pour la proposition de rectification ; qu'il n'a pas pu engager un débat contradictoire ;
- que, s'agissant du fondement des redressements, il lui est impossible d'apporter des justifications complémentaires, à défaut de connaître les factures rejetées ; que, ceci étant, l'ensemble des frais qu'il a déduits est justifié ; que, s'agissant des frais de déplacement, les déplacements à titre professionnel au CHU de Bruxelles sont attestés par courrier du 4 février 2009 du professeur du service de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique des cliniques universitaires Saint Luc de Louvain, que la réunion à l'hôpital de Saint-Etienne, le 23 juin 2007 au matin, était effective, alors même qu'il assistait à une autre réunion à Ajaccio l'après-midi, et qu'il en était de même de la réunion à Lyon le 20 septembre 2007, alors même qu'il était présent ce même jour à Chamonix à 17 heures ; que, s'agissant des frais de voiture, le kilométrage qu'il a communiqué n'est pas trois fois supérieur à celui résultant des factures d'entretien produites et, en tout état de cause, celui retenu par la vérificatrice ne correspond pas à la réalité, dès lors que l'évaluation ne prend pas en compte les déplacements pour urgence de nuit, week-ends, jours fériés et pendant les vacances ; que ces déplacements sont attestés par courrier du directeur du centre hospitalier de Roanne du 16 octobre 2007 ; qu'il en est de même pour les cours donnés à l'école d'infirmières de Roanne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir :
- que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable étaient suffisamment motivées et présentaient des indications suffisantes quant aux motifs des redressements pour permettre au contribuable de formuler ses observations ; qu'année par année, la proposition de rectification mentionne les montants en cause, récapitule, pour chacun des congrès et des déplacements, les frais retenus et ceux qui ont fait l'objet d'un rejet et expose la méthode de calcul retenue pour déterminer les frais de déplacement domicile-travail et les frais de voiture ; qu'il en va de même de la réponse aux observations ;
- que le moyen tiré de l'absence de saisine de l'interlocuteur départemental ne peut être invoqué lorsque les impositions supplémentaires contestées par le contribuable sont consécutives à un contrôle sur pièces de son dossier fiscal ; que la remise en cause d'une partie des frais litigieux ayant été effectuée dans le cadre d'une procédure de contrôle sur pièces portant sur les sommes déclarées par le requérant à raison de son activité salariée, l'interlocuteur départemental n'était pas compétent pour connaître de ce dossier ;
- que, sur le bien-fondé des frais de déplacement pour congrès et réunions, l'attestation mentionnant sa présence à Bruxelles est insuffisante pour justifier le caractère professionnel de ses déplacements, alors, par ailleurs, que la fille du requérant réside dans cette ville ; que l'administration était fondée à considérer qu'il existait une incompatibilité à assister à une réunion à Saint-Etienne et à se trouver à l'aéroport de Lyon dans le même créneau horaire et à assister dans la même journée à une réunion à Lyon et à une autre réunion à Chamonix ; que, sur le bien-fondé des frais de déplacement domicile-travail, l'obligation à laquelle il...

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