Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/12/2013, 12NT00774, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ISELIN
Date13 décembre 2013
Record NumberCETATEXT000028349155
Judgement Number12NT00774
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée par M. C... D..., demeurant... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102766 en date du 30 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer une amende de 300 euros, pour avoir commis une contravention de grande voirie en ayant procédé le 18 mai 2011 au carénage de son navire de plaisance, dénommé " Alizee II ", dans un lieu non approprié du port départemental de Binic, et en ayant porté atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations ;

2°) de le relaxer des fins de la poursuite ;

il soutient que :

- la personne qui l'a verbalisé le 19 mai 2011 et pris en photo dans l'avant-port de Binic, si elle a indiqué travailler pour le conseil général et être assermentée, était en civil, tête nue, et ne lui a présenté aucune pièce d'identité professionnelle prouvant son identité et sa fonction ; or, les forces de police ou de gendarmerie agissent par deux, en uniforme, lors de la constatation des infractions ;

- il n'avait pas été informé des modifications apportées à la réglementation, aucun courrier individuel ne lui ayant été adressé et aucun panneau d'affichage n'informant les plaisanciers de l'interdiction du carénage sur l'estran ;

- il n'a été rendu destinataire, lors de la constatation des faits, d'aucun récépissé daté et signé des deux parties relevant l'infraction reprochée et mentionnant les textes applicables ; la personne en civil qui l'a verbalisé n'était sans doute pas habilitée pour ce faire, ni assermentée ;
- il n'a reçu un procès-verbal que deux mois après les faits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2012, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ;

elle soutient que :

- le délai de 10 jours prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative entre la date de rédaction du procès-verbal et sa notification au contrevenant n'est pas prescrit à peine de nullité ;

- en sa qualité de surveillant de port, M. B..., qui était compétent pour constater les contraventions de grande voirie, en application des articles L. 5337-2 et L. 5331-13 du code des transports, était assermenté par la collectivité gestionnaire du port et avait prêté serment devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 26 octobre 2010 ;

- la circonstance que les surveillants de ports ne portent pas l'uniforme des agents de police est sans incidence sur la compétence de l'agent verbalisateur et la régularité de la procédure de contravention de grande voirie ;

- si le requérant s'étonne qu'aucun récépissé ne lui a été remis à l'issue de la procédure de constatation des faits, aucun texte n'exige que le procès-verbal soit établi contradictoirement en matière de contravention de grande voirie ;

- si M. D... reconnait ses torts mais allègue de sa bonne foi dans l'ignorance de la réglementation applicable, la contravention est une infraction objective qui résulte seulement d'un lien de causalité entre l'infraction au domaine et l'auteur des faits ; seule la...

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