Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/06/2013, 11NT03213, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ISELIN
Date07 juin 2013
Record NumberCETATEXT000027826091
Judgement Number11NT03213
CounselGRENARD
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. D... A... et M. B... A..., demeurant..., par Me Grenard, avocat au barreau de Rennes, qui demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802899 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de l'Ile-aux-Moines à leur payer la somme de 37 550,96 euros en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d'un certificat d'urbanisme illégal et du rejet illégal d'une demande de permis de construire ;

2°) de condamner la commune de l'Ile-aux-Moines à leur payer en réparation la somme de 37 550, 96 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2008 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile-aux-Moines la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le moyen tiré de ce que n'a pas été demandé un certificat d'urbanisme pré-opérationnel est inopérant, dès lors qu'un tel document n'aurait pas donné plus d'informations concernant l'assainissement autonome et que celui qui a été délivré faisait naître un droit à voir la demande de permis de construire déposée dans l'année, examinée au regard des dispositions du code de l'urbanisme mentionnées dans ce certificat ;

- le risque de pollution allégué est théorique et ne repose que sur des considérations générales, alors que les pièces techniques présentées justifient d'un assainissement conforme aux règles de l'art et parfaitement viable ;

- à supposer légal le certificat d'urbanisme du 16 août 2005, la position de la commune revient à considérer que les parcelles sont inconstructibles à défaut de toute possibilité de raccordement au réseau collectif ou d'assainissement autonome et, dès lors, le classement des terrains en zone UBc du plan d'occupation des sols serait nécessairement illégal ; cette illégalité serait à l'origine d'une apparence de constructibilité inexistante et donc des préjudices subis pour l'essentiel constitués de dépenses exposées en pure perte pour un projet de travaux irréalisables ;

- soit le certificat d'urbanisme du 16 août 2005 est illégal pour ne pas exclure toute possibilité d'assainissement autonome des parcelles, soit le classement de ces dernières en zone U du plan d'occupation des sols est illégal, soit, enfin, le refus implicite de permis de construire est illégal ; dans tous les cas, la responsabilité de la commune est engagée ;

- le risque allégué d'atteinte à la salubrité publique ne pouvait résulter de la présence à proximité d'un puits et d'une nappe phréatique, l'existence éventuelle de ce puits et de cette nappe n'ayant été portée à la connaissance du maire qu'en décembre 2006, alors que le refus tacite de permis est né en août 2006 ; le syndicat des eaux n'a émis aucune crainte concernant d'éventuels risques de pollution susceptible de résulter de l'installation d'un assainissement autonome ; il n'est justifié d'aucun élément objectif et scientifique susceptible d'asseoir la position du maire en ce qui concerne les plages et parcs ostréicoles ; l'installation d'assainissement projetée devait être située au moins à 10 mètres du littoral et il existe d'autres installations d'assainissement autonome dans cette zone déjà très urbanisée ; les études présentées remontant à 2008 ou 2009 ne sont pas pertinentes ;

- ainsi, la commune ne démontre pas l'existence, à l'époque des faits, de risques avérés d'atteinte à la salubrité publique de nature à justifier légalement un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le principe de précaution ne pouvait non plus légalement fonder le refus de permis de construire ;

- un certificat d'urbanisme négatif aurait dû être délivré en 2005 ;

- le préjudice comprend les honoraires d'étude la filière d'assainissement, les frais et honoraires d'architecte, l'augmentation du coût de la construction, l'augmentation du prix du foncier, les frais d'assistance et de conseil, les soucis et tracas générés par le litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2012, présenté pour la commune de l'Ile-aux-Moines, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de MM. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- elle n'a commis aucune faute en délivrant le certificat d'urbanisme du 16 août 2005, qui a été délivré au seul titre de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et qui n'est pas illégal ;
- à la date de ce certificat d'urbanisme, le maire ne pouvait suspecter l'existence d'une nappe phréatique et surtout d'un puits à proximité immédiate des terrains concernés ;

- le refus opposé à la demande de permis de construire n'est pas illégal car il trouve son fondement dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et ne méconnaît aucun droit résultant du certificat d'urbanisme du 16 août 2005 ;

- le projet prévoit l'implantation d'un dispositif d'assainissement autonome à moins de 3 mètres de la plage, à proximité de parcs à huîtres et surtout à 20 mètres d'un puits et d'une nappe phréatique, la demande prévoyant un système de dispersion des eaux usées en direction de la plage, alors même que le terrain est en pente descendante vers cette plage et ces parcs ;

- le terrain n'est pas raccordable au dispositif d'assainissement collectif ; les eaux usées auraient infiltré directement la nappe phréatique présente et risquaient ainsi de polluer les eaux de baignade et les parcs à huîtres ;

- le maire soupçonnait fortement l'existence d'un puits à proximité et le courrier du 7 décembre 2006 n'a fait que la confirmer ;

- le classement des terrains en zone UBc du plan d'occupation des sols n'est pas...

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