COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/09/2011, 10LY00900, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Record NumberCETATEXT000024585091
Judgement Number10LY00900
Date22 septembre 2011
CounselSCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est Hôtel de la Communauté, 20 rue du Lac à Lyon (69003) ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0807428 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé le titre de recette d'un montant de 24 435,93 euros émis le 22 août 2008 à l'encontre de la commune de Champagne au Mont d'Or ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Champagne au Mont d'Or devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Champagne au Mont d'Or une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute exonératoire ;
- elle n'a pas assumé un rôle de conception, d'exécution ou de suivi de l'opération ;
- il appartenait au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre de s'assurer qu'ils disposaient de toutes les informations pour s'engager dans les travaux ;
- les plans qu'elle a fournis avaient un caractère purement indicatif et approximatif que la commune ne pouvait ignorer ;
- il n'était pas concevable de fonder des puits à une distance de la peau externe de l'ouvrage inférieure à l'épaisseur des collerettes d'emboitement des tronçons de canalisation, les ouvrages d'assainissement étant posés avec une tolérance incompatible avec cette précision, tout comme le mode d'implantation des pieux et la verticalité de leurs forages ;
- le Tribunal n'a pas répondu à ce dernier point ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2011, présenté pour la commune de Champagne au Mont d'Or (69542), qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- le plan des réseaux fourni par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON situe la canalisation endommagée avec un décalage de près de 2 mètres par rapport à son emplacement réel ;
- la direction de l'eau, subdivision ETON de la communauté urbaine a été consultée et a suivi le chantier sans faire la moindre mise en garde ;
- la communauté urbaine n'ignorait pas que les plans lui avaient été demandés dans le cadre de la réalisation des travaux et devait l'avertir le cas échéant de l'impossibilité de connaître la position exacte de la canalisation ;
- le Tribunal a répondu à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT