Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/03/2013, 12NT01129, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PEREZ |
Date | 01 mars 2013 |
Record Number | CETATEXT000027169962 |
Judgement Number | 12NT01129 |
Counsel | HABIBI ALAOUI |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Habibi Alaoui, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-9806 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 29 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2010 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de répondre favorablement à sa demande de naturalisation ; à titre subsidiaire de procéder au réexamen de cette demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code civil ;
Vu le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le décret n°2009-1671 du 28 décembre 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 29 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable : "Si le...
1°) d'annuler le jugement n° 10-9806 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 29 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2010 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de répondre favorablement à sa demande de naturalisation ; à titre subsidiaire de procéder au réexamen de cette demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code civil ;
Vu le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le décret n°2009-1671 du 28 décembre 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 29 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable : "Si le...
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