Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/11/2013, 12NC01498, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number12NC01498
Date07 novembre 2013
Record NumberCETATEXT000028183683
CounselCABINET D'AVOCATS ASA
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, complétée par mémoire enregistré le 6 octobre 2013, présentée pour la Société TST-Robotics, dont le siège social est situé 5 A rue du château d'eau à Grostenquin (57660), par MeA... ;

La société TST-Robotics demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702508 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées (SICTEU) de la région de Soultz-sous-Forêts, à lui payer, suite à son éviction irrégulière lors de la passation d'un marché public, à titre principal, une somme de 62 941 euros correspondant au manque à gagner qu'elle a subi ou, à titre subsidiaire, une somme de 2 313,16 euros correspondant aux frais engagés pour présenter son offre, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007 et ces intérêts étant capitalisés à compter du 16 mai 2008 ;

2°) à titre principal, de condamner le SICTEU de la région de Soultz-sous-Forêts à lui verser la somme de 62 941 euros TTC en réparation du manque à gagner subi du fait du rejet irrégulier de son offre, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007 et capitalisation des intérêts à compter du 16 mai 2008 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le SICTEU de la région de Soultz-sous-Forêts à lui verser la somme de 2 323,16 euros au titre des frais de dossier engagés en pure perte du fait du rejet irrégulier de son offre, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007 et capitalisation des intérêts à compter du 16 mai 2008 ;

4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de la région de Soultz-sous-Forêts la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société TST-Robotics soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer ; les premiers juges n'ont pas répondu spécifiquement et précisément au moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement des candidats ; or, ce principe est imposé par les articles 1er et 65 du code des marchés publics ;

- le jugement est insuffisamment motivé ; alors qu'elle avait démontré l'existence d'une rupture de l'égalité de traitement entre les soumissionnaires, le tribunal a considéré, sans motiver sa position, qu'il n'y a avait lieu d'ordonner la production de pièces complémentaires à savoir les procès-verbaux ou comptes-rendus de négociation ; il a porté atteinte au principe du contradictoire consacré par l'article L. 5 du code de justice administrative ;

- la procédure de passation du marché a été irrégulière ; le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de la région de Soultz-sous-Forêts a méconnu l'article 55 du code des marchés publics ; dès lors que les offres des sociétés Phoenix Service et Itrec étaient anormalement basses, le SICTEU de la région de Soultz-sous-Forêts avait l'obligation de demander à ces sociétés de justifier le montant de leurs offres finales en application de l'article 55 du code des marchés publics ;

- le SICTEU a méconnu le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires à un marché public : alors qu'il a demandé à la société TST-Robotics de justifier son prix, soupçonnant une offre anormalement basse, il s'est abstenu de le faire vis-à-vis des sociétés Phoenix et Itrec qui, après négociation, ont déposé des offres à...

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