Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/11/2013, 12NC01498, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme PELLISSIER |
Judgement Number | 12NC01498 |
Date | 07 novembre 2013 |
Record Number | CETATEXT000028183683 |
Counsel | CABINET D'AVOCATS ASA |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, complétée par mémoire enregistré le 6 octobre 2013, présentée pour la Société TST-Robotics, dont le siège social est situé 5 A rue du château d'eau à Grostenquin (57660), par MeA... ;
La société TST-Robotics demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702508 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées (SICTEU) de la région de Soultz-sous-Forêts, à lui payer, suite à son éviction irrégulière lors de la passation d'un marché public, à titre principal, une somme de 62 941 euros correspondant au manque à gagner qu'elle a subi ou, à titre subsidiaire, une somme de 2 313,16 euros correspondant aux frais engagés pour présenter son offre, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007 et ces intérêts étant capitalisés à compter du 16 mai 2008 ;
2°) à titre principal, de condamner le SICTEU de la région de Soultz-sous-Forêts à lui verser la somme de 62 941 euros TTC en réparation du manque à gagner subi du fait du rejet irrégulier de son offre, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007 et capitalisation des intérêts à compter du 16 mai 2008 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le SICTEU de la région de Soultz-sous-Forêts à lui verser la somme de 2 323,16 euros au titre des frais de dossier engagés en pure perte du fait du rejet irrégulier de son offre, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007 et capitalisation des intérêts à compter du 16 mai 2008 ;
4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de la région de Soultz-sous-Forêts la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société TST-Robotics soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer ; les premiers juges n'ont pas répondu spécifiquement et précisément au moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement des candidats ; or, ce principe est imposé par les articles 1er et 65 du code des marchés publics ;
- le jugement est insuffisamment motivé ; alors qu'elle avait démontré l'existence d'une rupture de l'égalité de traitement entre les soumissionnaires, le tribunal a considéré, sans motiver sa position, qu'il n'y a avait lieu d'ordonner la production de pièces complémentaires à savoir les procès-verbaux ou comptes-rendus de négociation ; il a porté atteinte au principe du contradictoire consacré par l'article L. 5 du code de justice administrative ;
- la procédure de passation du marché a été irrégulière ; le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de la région de Soultz-sous-Forêts a méconnu l'article 55 du code des marchés publics ; dès lors que les offres des sociétés Phoenix Service et Itrec étaient anormalement basses, le SICTEU de la région de Soultz-sous-Forêts avait l'obligation de demander à ces sociétés de justifier le montant de leurs offres finales en application de l'article 55 du code des marchés publics ;
- le SICTEU a méconnu le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires à un marché public : alors qu'il a demandé à la société TST-Robotics de justifier son prix, soupçonnant une offre anormalement basse, il s'est abstenu de le faire vis-à-vis des sociétés Phoenix et Itrec qui, après négociation, ont déposé des offres à...
La société TST-Robotics demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702508 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées (SICTEU) de la région de Soultz-sous-Forêts, à lui payer, suite à son éviction irrégulière lors de la passation d'un marché public, à titre principal, une somme de 62 941 euros correspondant au manque à gagner qu'elle a subi ou, à titre subsidiaire, une somme de 2 313,16 euros correspondant aux frais engagés pour présenter son offre, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007 et ces intérêts étant capitalisés à compter du 16 mai 2008 ;
2°) à titre principal, de condamner le SICTEU de la région de Soultz-sous-Forêts à lui verser la somme de 62 941 euros TTC en réparation du manque à gagner subi du fait du rejet irrégulier de son offre, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007 et capitalisation des intérêts à compter du 16 mai 2008 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le SICTEU de la région de Soultz-sous-Forêts à lui verser la somme de 2 323,16 euros au titre des frais de dossier engagés en pure perte du fait du rejet irrégulier de son offre, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007 et capitalisation des intérêts à compter du 16 mai 2008 ;
4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de la région de Soultz-sous-Forêts la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société TST-Robotics soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer ; les premiers juges n'ont pas répondu spécifiquement et précisément au moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement des candidats ; or, ce principe est imposé par les articles 1er et 65 du code des marchés publics ;
- le jugement est insuffisamment motivé ; alors qu'elle avait démontré l'existence d'une rupture de l'égalité de traitement entre les soumissionnaires, le tribunal a considéré, sans motiver sa position, qu'il n'y a avait lieu d'ordonner la production de pièces complémentaires à savoir les procès-verbaux ou comptes-rendus de négociation ; il a porté atteinte au principe du contradictoire consacré par l'article L. 5 du code de justice administrative ;
- la procédure de passation du marché a été irrégulière ; le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de la région de Soultz-sous-Forêts a méconnu l'article 55 du code des marchés publics ; dès lors que les offres des sociétés Phoenix Service et Itrec étaient anormalement basses, le SICTEU de la région de Soultz-sous-Forêts avait l'obligation de demander à ces sociétés de justifier le montant de leurs offres finales en application de l'article 55 du code des marchés publics ;
- le SICTEU a méconnu le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires à un marché public : alors qu'il a demandé à la société TST-Robotics de justifier son prix, soupçonnant une offre anormalement basse, il s'est abstenu de le faire vis-à-vis des sociétés Phoenix et Itrec qui, après négociation, ont déposé des offres à...
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