Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/07/2011, 09NT02166, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Judgement Number09NT02166
Date07 juillet 2011
Record NumberCETATEXT000024447941
CounselLAUNAY
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu l'arrêt en date du 17 juin 2010 par lequel la cour, avant de statuer sur la requête de M. Bernard X tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 08-3070 du 8 juillet 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 11 mars 2008 du préfet du Cher lui indiquant que le taux de réduction conditionnalité s'appliquant aux aides communautaires dont il bénéficiait serait de 1 % et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, a saisi, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative le Conseil d'Etat d'une demande d'avis en soumettant à son examen la question suivante : saisi d'une requête en annulation d'une ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le juge d'appel est tenu d'examiner d'office la compétence du juge statuant seul : il annule le cas échéant pour irrégularité l'ordonnance dont il est saisi s'il estime que la demande aurait dû être jugée en formation collégiale, puis renvoie l'affaire devant le tribunal ou statue après évocation sur les moyens présentés au soutien de sa demande ; si, en revanche, il estime que l'ordonnance a été régulièrement prise par le juge de première instance, et dans l'hypothèse où le requérant apporte pour la première fois en appel à l'appui des moyens qu'il avait invoqués devant le premier juge des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, appartient-il au juge d'appel de procéder à un examen du fond du litige, ou peut-il se borner à rejeter les conclusions de la requête dont il est saisi au seul motif que l'ordonnance par laquelle le premier juge a rejeté sa demande était régulière ' ;

Vu l'avis n° 340871 rendu le 23 décembre 2010 par le Conseil d'Etat ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 et 21 septembre 2009, présentés pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-3070 du 8 juillet 2009 par laquelle le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2008 du préfet du Cher lui indiquant que le taux de réduction conditionnalité s'appliquant aux aides directes, aux indemnités compensatoires de handicaps naturels, aux aides liées aux engagements en mesures agro-environnementales (MAE) et au boisement des terres agricoles était pour son exploitation de 1 % au titre de la campagne 2007, ensemble la décision implicite, née le 6 juillet 2008, de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions...

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