Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/11/2014, 13NT03058, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number13NT03058
Date28 novembre 2014
Record NumberCETATEXT000029835046
CounselCABINET BASCOULERGUE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée pour Mme H... C..., demeurant ... et Mme G... F..., demeurant au..., agissant tant en leur nom personnel qu'es-qualité d'héritières de Mme D... B...et de M. A... B..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme C... et Mme F... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1006645, 1006721, 1006727 du 28 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes, ainsi que celle de M. A... B..., tendant à l'annulation des trois certificats d'urbanisme négatifs du 6 mai 2010 par lesquels le maire de Saint-Christophe-du-Luat leur a refuser la possibilité de réaliser la construction d'une maison d'habitation sur chacune des parcelles cadastrées section A n° 384, A n° 385 et A n° 386, situées au lieu-dit " La Motte " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions, ainsi que les décisions de rejet de leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Christophe-du-Luat de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif pour ces parcelles, subsidiairement de reprendre l'instruction de leurs demandes et de statuer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe-du-Luat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



elles soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal a motivé sa décision de façon insuffisante en ne vérifiant pas si la délégation de signature consentie par le maire à la première adjointe avait fait l'objet d'une publication effective ;

- le jugement n'est pas contestable sur le caractère inapplicable de l'article NB2 du POS, dès lors que les trois certificats d'urbanisme n'avaient pas pour objet la construction par une seule personne de plusieurs immeubles sur une même unité foncière ;

- s'agissant de l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la motivation des décisions est insuffisante pour refuser les certificats d'urbanisme, dès lors qu'il n'a été caractérisé aucune circonstance de fait qui expliquerait pourquoi les terrains courraient un risque incendie particulier, alors qu'ils sont situés en zone constructible, que de nombreux permis de construire ont été accordés dans le hameau, et que la sécurité incendie pouvait être assurée, sinon par une borne incendie, par les points d'eau existant en bordure de la voie publique et la rivière la Jouanne, qui longe le hameau ;

- l'autorité administrative ne s'est pas livrée à une appréciation concrète, mais s'est bornée à suivre l'avis du SDIS qui n'est pas un avis conforme ;

- s'agissant de l'application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, la desserte en électricité est possible et aucun élément technique n'est produit pour justifier que le réseau électrique souterrain, mis en oeuvre par EDF en 2007, serait inadapté pour desservir la zone urbaine du hameau de " La Motte ", alors au demeurant que le...

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