COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/02/2013, 12LY01760, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Date05 février 2013
Record NumberCETATEXT000027832503
Judgement Number12LY01760
CounselSAINT-MARTIN CRAYTON DANIELE
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2012 sous le n° 12LY01760, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1101529 du 15 mai 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 mars 2011, par lequel le maire de Charnay-lès-Mâcon a délivré un permis de construire à la société Pierre Concept ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Charnay-lès-Mâcon à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit fait injonction à la société Pierre Concept de déposer son panneau d'affichage, d'autre part, à ce qu'il soit jugé que la voie d'accès à l'immeuble projeté est contraire au contrat de vente de 1969 ; qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ; que le jugement attaqué est également irrégulier en ce que le tribunal a refusé de surseoir à statuer dans l'attente que soit tranchée par l'autorité judiciaire, à titre préjudiciel, la question de savoir si la servitude grevant le chemin d'accès au terrain d'assiette du projet permet l'utilisation de son tréfonds pour y faire passer des canalisations ; que le permis de construire contesté est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il est présenté comme délivré au nom de l'Etat alors qu'il n'a pu l'être qu'au nom de la commune, dotée d'un plan local d'urbanisme ; que la notice de présentation, le document graphique et les photographies contenues dans le dossier de demande de permis de construire ne satisfont pas aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que l'arrêté contesté méconnaît la servitude de passage stipulée par l'acte notarié des 13 et 22 mai 1969, qui n'autorise ni l'utilisation du tréfonds ni la réalisation d'enrobés en vue d'aménager la desserte d'un immeuble ; qu'il porte atteinte au droit de propriété de l'exposante, le projet prévoyant la destruction d'un mur et d'une haie ; que, du fait de son enclavement, le terrain est inconstructible ; que le permis de construire litigieux méconnaît l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les engins de lutte contre l'incendie ne pouvant circuler et manoeuvrer dans de bonnes conditions ; que l'étroitesse du passage privé desservant l'immeuble crée un danger pour les piétons ; que son débouché sur la voie publique n'offre aucune visibilité ; que le projet ne précise pas le lieu et les modalités d'enlèvement des ordures ménagères ; que l'arrêté contesté a été pris en violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme, la construction en cause portant atteinte au caractère et à l'intérêt du terrain lui-même et des lieux avoisinants ; que le projet n'assure pas la continuité et la sécurité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, en violation de l'article 45 de la loi du 11 février 2005, de l'article 1er du décret du 21 décembre 2006, de l'article 99 de l'arrêté du 31 janvier 1986 et de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2012, présenté par la commune de Charnay-lès-Mâcon sans ministère d'un avocat ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2013, présenté pour MmeA..., concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que le mémoire en défense de la commune est irrecevable, faute d'avoir été présenté par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que, faute d'avoir défendu, la commune est réputée acquiescer aux faits exposés dans le mémoire d'appel, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du même code ; que la liquidation judiciaire de la société Pierre Concept rend inopportun le maintien du permis de construire ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour...

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