Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/02/2011, 10NT01674, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme PERROT |
Record Number | CETATEXT000023886200 |
Date | 10 février 2011 |
Judgement Number | 10NT01674 |
Counsel | MANDEVILLE |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CHER, dont le siège est 107, rue, Edouard Vaillant à Bourges (18000), représenté par son président habilité à cette fin, par Me Mandeville, avocat au barreau de Paris ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CHER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-4246 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 du préfet du Cher fixant l'indice départemental des fermages et sa variation pour l'année 2009 et fixant l'actualisation des valeurs locatives des terres et bâtiments d'exploitation loués dans le cadre des nouveaux baux ruraux ou à renouveler ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cher de procéder à un nouveau calcul de l'indice de fermage pour l'année 2009 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation agricole et de la pêche ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 juillet 2009 constatant pour 2009 les indices des revenus bruts d'entreprise agricole servant de calcul des indices des fermages ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :
- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CHER relève appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 du préfet du Cher constatant l'indice des fermages et sa variation pour l'année 2009 et fixant les valeurs locatives des terres et bâtiments d'exploitation loués dans le cadre des nouveaux baux ruraux ou à renouveler ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code rural : Le prix de chaque fermage (...) est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments...
1°) d'annuler le jugement n° 09-4246 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 du préfet du Cher fixant l'indice départemental des fermages et sa variation pour l'année 2009 et fixant l'actualisation des valeurs locatives des terres et bâtiments d'exploitation loués dans le cadre des nouveaux baux ruraux ou à renouveler ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cher de procéder à un nouveau calcul de l'indice de fermage pour l'année 2009 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation agricole et de la pêche ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 juillet 2009 constatant pour 2009 les indices des revenus bruts d'entreprise agricole servant de calcul des indices des fermages ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :
- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CHER relève appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 du préfet du Cher constatant l'indice des fermages et sa variation pour l'année 2009 et fixant les valeurs locatives des terres et bâtiments d'exploitation loués dans le cadre des nouveaux baux ruraux ou à renouveler ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code rural : Le prix de chaque fermage (...) est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments...
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