COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11/07/2013, 13LY01102, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LE GARS
Date11 juillet 2013
Record NumberCETATEXT000027815418
Judgement Number13LY01102
CounselPETIT
Vu I/ sous le n° 13LY01102, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 3 mai 2013 et régularisée le 13 du même mois, présentée par la préfète de la Loire ;

La préfète de la Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300040-1300041, rendu le 26 mars 2013, par le Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a annulé ses décisions du 16 octobre 2012, obligeant M. B... C...et Mme A...D..., épouseC..., à quitter le territoire français, leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'issue de ce délai et qu'il lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour aux intéressés et de réexaminer leur situation administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme C...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Elle soutient qu'elle n'avait pas l'obligation d'informer expressément M. et Mme C... qu'en cas de rejet de leur demande d'asile ils pourraient faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et à les inviter à formuler leurs observations sur cette éventualité, dès lors qu'ils ne pouvaient ignorer cette possibilité ; que les époux C...n'ont donc pas été privés de leur droit d'être entendus ; que les obligations de quitter le territoire français se fondent sur des refus de séjour légaux ; que ces mesures d'éloignement sont régulièrement motivées au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont incompatibles ni avec l'article 12 de la directive 2008/115/CE, ni avec l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que les obligations de quitter le territoire français n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; qu'enfin, les décisions fixant le pays de renvoi se fondent sur des obligations de quitter le territoire français légales, n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 21 juin 2013, présenté pour M. B...C...et Mme A...D..., épouseC..., domiciliés bâtiment le Lignon, 6, avenue Maurice Thorez à La Ricamarie (42150) ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la préfète de la Loire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ils soutiennent que les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre ont méconnu le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, le respect du droit de la défense et du droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ainsi que le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui font notamment peser une obligation d'information sur l'administration, même en cas de procédure administrative initiée par l'intéressé, conformément au principe d'organisation d'un accès simple aux règles de droit édictées par les autorités administratives, énoncé à l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'obligent pas à motiver spécifiquement une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° ou du 5° de cet article, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; que les obligations de quitter le territoire français en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'impossibilité pour eux de mener une vie privée et familiale normale dans leur pays d'origine, où ils se trouveraient en situation de grande précarité, sans famille ni logement, et seraient discriminés et persécutés du fait de leur appartenance à la communauté rom, en faveur des droits de laquelle le père de M. C... a toujours milité, alors que des membres de leur famille ont obtenu le statut de réfugié en France ; que les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas motivées en droit et sont privées de base légale, faute de viser le dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, le I de cet article, voire l'article dans son intégralité ; que ces décisions se fondent sur des mesures d'éloignement illégales ; qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard au risque de mauvais traitements encourus au Kosovo en raison de leurs origines et de la nationalité serbe mentionnée sur leurs actes d'état civil ; qu'elles méconnaissent également les stipulations du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, ces décisions sont entachées d'erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils puissent se voir reconnaître la nationalité kosovare ;

Vu le courrier du 24 juin 2013, par lequel le président de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le caractère irrecevable du moyen tiré du défaut de motivation des décisions fixant le pays de renvoi, invoqué pour la première fois devant elle par M. et MmeC... ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 25 juin 2013, présenté par la préfète de la Loire, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions fixant le pays de renvoi est irrecevable car se rattachant à une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens invoqués en première instance ; que l'absence de visa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait entacher d'un défaut de base légale les décisions fixant le pays de renvoi, lesquelles se fondent sur des obligations de quitter le territoire français légales ;

Vu la décision du 26 juin 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme C...;

Vu II/ sous le n° 13LY01103, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 3 mai 2013 et régularisée le 13 du même mois, présentée par la préfète de la Loire ;

La préfète de la Loire demande à la Cour de prononcer, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1300040-1300041, rendu le 26 mars 2013, par le Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a annulé ses décisions du 16 octobre 2012, obligeant M. B...C...et Mme A...D..., épouse C...à quitter le territoire français, leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'issue de ce délai et qu'il lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour aux intéressés et de réexaminer leur situation administrative ;

Elle reprend, à l'appui de ses conclusions, les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-avant, qu'elle invoque dans le cadre de sa requête enregistrée à la Cour sous le n° 13LY01102 ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. et Mme C...qui n'ont pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n°...

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