Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 28/04/2011, 10PA01615, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme VETTRAINO |
Judgement Number | 10PA01615 |
Date | 28 avril 2011 |
Record Number | CETATEXT000023945337 |
Counsel | APELBAUM |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 7 mai 2010, présentés pour M. Aziz A, demeurant ..., par Me Apelbaum ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0908382 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :
- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,
- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,
- et les observations de Me Stadler, substituant Me Apelbaum, pour M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, entré en France en septembre 2002 selon ses déclarations, a sollicité en 2008 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le 27 octobre 2009, le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 27 octobre 2009 du préfet du Val-de-Marne ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en...
1°) d'annuler le jugement n° 0908382 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :
- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,
- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,
- et les observations de Me Stadler, substituant Me Apelbaum, pour M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, entré en France en septembre 2002 selon ses déclarations, a sollicité en 2008 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le 27 octobre 2009, le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 27 octobre 2009 du préfet du Val-de-Marne ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en...
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