Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 12NC01463, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. COMMENVILLE
Judgement Number12NC01463
Date12 décembre 2013
Record NumberCETATEXT000028337000
CounselCOSICH
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cosich, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000115 en date du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ;

3°) de prononcer la décharge demandée d'un montant de 28 656 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que si la Cour n'est pas tenue de surseoir à statuer, une bonne administration de la justice le justifie en l'espèce, compte tenu des nombreuses approximations dans les constatations opérées par l'administration fiscale, révélées par les procédures pénales en cours ;

- que la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce que l'administration ne produit aucune pièce permettant de démontrer ses dires ;

- qu'en vertu de l'alinéa 2 du II de l'article 199 undecies B applicable à l'exercice 2005, aucun agrément préalable ne pouvait être exigé, dès lors que le financement effectué par chaque SEP ne dépassait pas 300 000 euros ainsi que l'a implicitement admis l'administration pour d'autres SEP ;

- que la livraison du bien, qui est indépendante de sa remise matérielle, a été effectuée en 2005 ; qu'en tout état de cause et à supposer que la livraison ait eu lieu en 2006, l'investissement devrait être admis en déduction au titre de 2006 ;

- que la surfacturation alléguée par l'administration n'est pas démontrée ;

- que le principe général du droit communautaire de proportionnalité, qui s'applique en l'espèce contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, s'oppose à ce que l'administration leur applique des redressements, alors qu'elle inflige aux autres intervenants des amendes qui lui permettent d'obtenir plusieurs fois le remboursement des réductions d'impôt accordées, que ces amendes sont telles que les autres intervenants ne seront pas en mesure de restituer leurs apports aux investisseurs, qui ont subi un préjudice en raison de la fraude de tiers et dont la sécurité n'est en conséquence pas correctement assurée ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2013, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements...

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