COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13LY02176, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. WYSS |
Judgement Number | 13LY02176 |
Date | 19 décembre 2013 |
Record Number | CETATEXT000028349036 |
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 août 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300154 du 27 juin 2013 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision 48 retirant un point du permis de conduire de Mme B...A...suite à une infraction constatée le 15 décembre 2007 et sa décision 48 SI du 4 janvier 2013 portant invalidation de ce titre de conduite pour solde de points nul ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand;
Le ministre de l'intérieur soutient que le Tribunal administratif a commis une erreur de droit, en estimant que n'est pas prouvée la remise à Mme A...de l'information prévue par les article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l'infraction du 15 décembre 2007, relevée par radar automatique ; que l'automobiliste a reçu un avis de contravention et un avis d'amende forfaitaire majorée, comportant tous les deux l'information requise ; que l'attestation de paiement produite démontre que Mme A...s'est acquittée de l'amende forfaitaire majorée correspondante ; qu'en cas d'infraction constatée par radar automatique, la production d'une telle attestation suffit à démontrer la délivrance de l'information préalable ; que Mme A...ne justifie pas d'une réclamation recevable contre l'avis d'amende forfaitaire majorée, conformément à l'article 530 du code de procédure pénale ; qu'en payant l'amende à réception de cet avis, qui contient l'information requise, Mme A...est réputée avoir reçu l'information requise et avoir renoncé à contester la réalité de l'infraction devant le juge judiciaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance, en date du 7 août 2013, portant dispense d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013, le rapport de M. Wyss, président de chambre ;
1. Considérant que Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une...
1°) d'annuler le jugement n° 1300154 du 27 juin 2013 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision 48 retirant un point du permis de conduire de Mme B...A...suite à une infraction constatée le 15 décembre 2007 et sa décision 48 SI du 4 janvier 2013 portant invalidation de ce titre de conduite pour solde de points nul ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand;
Le ministre de l'intérieur soutient que le Tribunal administratif a commis une erreur de droit, en estimant que n'est pas prouvée la remise à Mme A...de l'information prévue par les article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l'infraction du 15 décembre 2007, relevée par radar automatique ; que l'automobiliste a reçu un avis de contravention et un avis d'amende forfaitaire majorée, comportant tous les deux l'information requise ; que l'attestation de paiement produite démontre que Mme A...s'est acquittée de l'amende forfaitaire majorée correspondante ; qu'en cas d'infraction constatée par radar automatique, la production d'une telle attestation suffit à démontrer la délivrance de l'information préalable ; que Mme A...ne justifie pas d'une réclamation recevable contre l'avis d'amende forfaitaire majorée, conformément à l'article 530 du code de procédure pénale ; qu'en payant l'amende à réception de cet avis, qui contient l'information requise, Mme A...est réputée avoir reçu l'information requise et avoir renoncé à contester la réalité de l'infraction devant le juge judiciaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance, en date du 7 août 2013, portant dispense d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013, le rapport de M. Wyss, président de chambre ;
1. Considérant que Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une...
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