Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2014, 14NT01270, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MILLET
Record NumberCETATEXT000030047121
Judgement Number14NT01270
Date26 décembre 2014
CounselSELARL BOEZEC CARON
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I, sous le n° 14NT01270, la requête enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour Mme A... B... épouse D..., demeurant..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; Mme D... E...ssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200507 du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 23 novembre 2011 du même ministre, rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 novembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- le ministre ne pouvait sans commettre d'erreur de droit se fonder exclusivement sur le
niveau de ses ressources et sur son insertion professionnelle ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; son époux n'a reçu qu'une seule proposition d'emploi depuis son inscription auprès de Pôle emploi ; il a été reconnu travailleur handicapé et s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 35 % ; en dépit de ses diplômes et de ses connaissances linguistiques, une seule proposition d'emploi lui a été faite en janvier 2013 à laquelle elle a répondu favorablement mais sans que celle-ci soit suivie d'effet ; elle a acquis une autonomie matérielle via son implication dans le milieu associatif ; elle préside une association promouvant la culture tchétchène ; elle est inscrite en master 1 " didactique et langue " au titre de l'année 2013-2014 ; ses enfants sont scolarisés et investis dans des activités extra-scolaires ; elle ne peut accéder aux emplois publics du fait de son extranéité ;

- les refus de naturalisation qui lui sont opposés sont en réalité liés à son refus de communiquer aux services de renseignements français des éléments d'information sur la communauté tchétchène qu'elle fréquente ;

- en décidant l'ajournement de sa demande au motif que les revenus de la famille ne sont constitués que de prestations sociales, le ministre a ajouté aux textes relatifs à la nationalité une condition constitutive d'une discrimination fondée sur la fortune contraire aux normes qui prohibent cette discrimination, et, notamment, l'article 14 et l'article 1 du protocole n° 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; la commission nationale consultative des droits de l'homme recommande d'ajouter aux discriminations prohibées par le code pénal celle relative à la précarité sociale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- il a pu sans commettre d'illégalité ajourner la...

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