COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16/10/2012, 12LY01452, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. MOUTTE |
Judgement Number | 12LY01452 |
Record Number | CETATEXT000026529192 |
Date | 16 octobre 2012 |
Counsel | SCP DURRLEMAN ET COLAS |
Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre et Marie-Madeleine , demeurant ..., par la SCP Durrleman et Colas, avocats ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202182 du 27 avril 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 février 2012 par laquelle le conseil municipal de Piégros-la-Clastre a approuvé la révision du plan local d'urbanisme et le zonage d'assainissement ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ou en cas d'évocation d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Piégros-la-Clastre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que, contrairement au motif d'irrecevabilité fondant l'ordonnance, ils ont bien acquitté la contribution pour l'aide juridique dès le 16 avril 2012 et le greffe aurait pu procéder à une demande de régularisation ; que la délibération attaquée est illégale dès lors que l'avis émis par le préfet de la Drôme ne figurait pas de manière complète dans le dossier d'enquête publique en méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; qu'une nouvelle enquête publique était nécessaire en raison des modifications affectant l'économie générale du projet postérieurement à l'enquête publique ; que la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle classe leurs terrains en zone N alors qu'ils étaient classés dans le projet pour partie en zone AU ; que le conseil municipal aurait dû motiver ce changement de classement ; que ce classement ne correspond pas aux caractéristiques du terrain viabilisé et situé dans un secteur déjà construit ; que le zonage d'assainissement approuvé ne prévoit pas l'extension du réseau jusqu'à la parcelle 546 leur appartenant alors qu'est prévue une extension beaucoup plus lointaine au quartier des vignes ; que le classement favorable de certaines parcelles appartenant à des parents de membres du conseil municipal et le déclassement de leurs terrains sont entachés de détournement de pouvoir ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2012, présenté pour la commune de Piégros-la-Clastre, représentée par son maire, par Me Champauzac, avocat, tendant au rejet de la requête susvisée et à ce qu'il soit mis à la charge...
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202182 du 27 avril 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 février 2012 par laquelle le conseil municipal de Piégros-la-Clastre a approuvé la révision du plan local d'urbanisme et le zonage d'assainissement ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ou en cas d'évocation d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Piégros-la-Clastre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que, contrairement au motif d'irrecevabilité fondant l'ordonnance, ils ont bien acquitté la contribution pour l'aide juridique dès le 16 avril 2012 et le greffe aurait pu procéder à une demande de régularisation ; que la délibération attaquée est illégale dès lors que l'avis émis par le préfet de la Drôme ne figurait pas de manière complète dans le dossier d'enquête publique en méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; qu'une nouvelle enquête publique était nécessaire en raison des modifications affectant l'économie générale du projet postérieurement à l'enquête publique ; que la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle classe leurs terrains en zone N alors qu'ils étaient classés dans le projet pour partie en zone AU ; que le conseil municipal aurait dû motiver ce changement de classement ; que ce classement ne correspond pas aux caractéristiques du terrain viabilisé et situé dans un secteur déjà construit ; que le zonage d'assainissement approuvé ne prévoit pas l'extension du réseau jusqu'à la parcelle 546 leur appartenant alors qu'est prévue une extension beaucoup plus lointaine au quartier des vignes ; que le classement favorable de certaines parcelles appartenant à des parents de membres du conseil municipal et le déclassement de leurs terrains sont entachés de détournement de pouvoir ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2012, présenté pour la commune de Piégros-la-Clastre, représentée par son maire, par Me Champauzac, avocat, tendant au rejet de la requête susvisée et à ce qu'il soit mis à la charge...
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