Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02/12/2014, 13PA01193, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUBEN
Record NumberCETATEXT000029879758
Date02 décembre 2014
Judgement Number13PA01193
CounselSCP B. ODENT - L. POULET
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 septembre 2011 et 24 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Etablissement public d'ingénierie pour l'informatique et les technologies de l'information et de la communication du Val-de-Marne (SIIM 94), dont le siège social est
24 boulevard Paul Vaillant Couturier à Ivry-sur-Seine (94200) par la SCP B. Odent - L. Poulet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'Etablissement public d'ingénierie pour l'informatique et les technologies de l'information et de la communication du Val-de-Marne (SIIM 94) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701835/5, 0806208/5 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à M. C... D..., dans la limite du montant de 24 000 euros qu'il réclamait, les sommes dues au titre de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement pour la période du 1er juillet 2002 au 30 septembre 2006 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.D... ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour l'Etablissement public d'ingénierie pour l'informatique et les technologies de l'information et de la communication du Val-de-Marne (SIIM 94) et de Me A...pour M. D...;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'après avoir cité les textes législatifs et réglementaires applicables à l'espèce, les premiers juges ont précisé les raisons pour lesquelles, en application desdites dispositions, M. D...était en droit de prétendre au versement de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux...

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