COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13LY02982, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. WYSS |
Date | 12 juin 2014 |
Judgement Number | 13LY02982 |
Record Number | CETATEXT000029140978 |
Counsel | VEBER ET ASSOCIES |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2013, présentée pour M. A...D..., domicilié ... ;
M. D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206030 du 17 septembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant un point de son permis de conduire pour chacune des infractions commises les 7 mai 2005 et 16 octobre 2005, ensemble la décision 48SI du 2 mars 2012 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
2°) d'annuler les décisions portant retrait de point consécutives aux infractions verbalisées les 7 mai et 16 octobre 2005 et la décision 48SI du 2 mars 2012 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution des douze points de son permis de conduire et à la restitution de son titre de conduite, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. D...soutient que le ministre de l'intérieur affirme à tort que les infractions des 7 mai et 16 octobre 2005 ont fait l'objet d'un paiement d'amende forfaitaire, alors qu'elles ont donné lieu au paiement d'amendes forfaitaires majorées de 180 et 375 euros ; que ceci ressort du bordereau de situation des amendes dont il a fait l'objet ; que les mentions du relevé d'information intégral sont donc erronées ; que ces retraits de point sont illégaux puisque l'information préalable n'a pas été délivrée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 12 mars 2014 portant clôture de l'instruction au 2 avril 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que M. D...n'apporte aucun élément de fait ni de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif ; que les infractions des 16 octobre et 7 mai 2005 ont été constatées par radar automatique ; que le requérant s'est acquitté du montant des amendes forfaitaires majorées y afférent ; qu'il n'établit pas avoir formé une réclamation recevable ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires ; qu'en payant ces amendes, M. D...est réputé avoir bénéficié de cette information, au moyen de l'avis de contravention puis dudit avis d'amende forfaitaire majorée, et avoir renoncé à contester la réalité desdites infractions ; qu'il ne peut donc soulever l'illégalité des deux retraits de point ;
Vu l'ordonnance en date du 8 avril 2014...
M. D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206030 du 17 septembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant un point de son permis de conduire pour chacune des infractions commises les 7 mai 2005 et 16 octobre 2005, ensemble la décision 48SI du 2 mars 2012 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
2°) d'annuler les décisions portant retrait de point consécutives aux infractions verbalisées les 7 mai et 16 octobre 2005 et la décision 48SI du 2 mars 2012 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution des douze points de son permis de conduire et à la restitution de son titre de conduite, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. D...soutient que le ministre de l'intérieur affirme à tort que les infractions des 7 mai et 16 octobre 2005 ont fait l'objet d'un paiement d'amende forfaitaire, alors qu'elles ont donné lieu au paiement d'amendes forfaitaires majorées de 180 et 375 euros ; que ceci ressort du bordereau de situation des amendes dont il a fait l'objet ; que les mentions du relevé d'information intégral sont donc erronées ; que ces retraits de point sont illégaux puisque l'information préalable n'a pas été délivrée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 12 mars 2014 portant clôture de l'instruction au 2 avril 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que M. D...n'apporte aucun élément de fait ni de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif ; que les infractions des 16 octobre et 7 mai 2005 ont été constatées par radar automatique ; que le requérant s'est acquitté du montant des amendes forfaitaires majorées y afférent ; qu'il n'établit pas avoir formé une réclamation recevable ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires ; qu'en payant ces amendes, M. D...est réputé avoir bénéficié de cette information, au moyen de l'avis de contravention puis dudit avis d'amende forfaitaire majorée, et avoir renoncé à contester la réalité desdites infractions ; qu'il ne peut donc soulever l'illégalité des deux retraits de point ;
Vu l'ordonnance en date du 8 avril 2014...
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