COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13LY02982, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WYSS
Date12 juin 2014
Judgement Number13LY02982
Record NumberCETATEXT000029140978
CounselVEBER ET ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2013, présentée pour M. A...D..., domicilié ... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206030 du 17 septembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant un point de son permis de conduire pour chacune des infractions commises les 7 mai 2005 et 16 octobre 2005, ensemble la décision 48SI du 2 mars 2012 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;

2°) d'annuler les décisions portant retrait de point consécutives aux infractions verbalisées les 7 mai et 16 octobre 2005 et la décision 48SI du 2 mars 2012 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution des douze points de son permis de conduire et à la restitution de son titre de conduite, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D...soutient que le ministre de l'intérieur affirme à tort que les infractions des 7 mai et 16 octobre 2005 ont fait l'objet d'un paiement d'amende forfaitaire, alors qu'elles ont donné lieu au paiement d'amendes forfaitaires majorées de 180 et 375 euros ; que ceci ressort du bordereau de situation des amendes dont il a fait l'objet ; que les mentions du relevé d'information intégral sont donc erronées ; que ces retraits de point sont illégaux puisque l'information préalable n'a pas été délivrée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 12 mars 2014 portant clôture de l'instruction au 2 avril 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que M. D...n'apporte aucun élément de fait ni de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif ; que les infractions des 16 octobre et 7 mai 2005 ont été constatées par radar automatique ; que le requérant s'est acquitté du montant des amendes forfaitaires majorées y afférent ; qu'il n'établit pas avoir formé une réclamation recevable ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires ; qu'en payant ces amendes, M. D...est réputé avoir bénéficié de cette information, au moyen de l'avis de contravention puis dudit avis d'amende forfaitaire majorée, et avoir renoncé à contester la réalité desdites infractions ; qu'il ne peut donc soulever l'illégalité des deux retraits de point ;

Vu l'ordonnance en date du 8 avril 2014...

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