COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12LY01068, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. du BESSET
Judgement Number12LY01068
Record NumberCETATEXT000027394241
Date02 mai 2013
CounselSCP DIDIER ET PETIT SOCIETE D'AVOCATS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2012, présentée pour M. A... M...domicilié..., Mme K...G...et M. C... G..., domiciliés Les Chaboureaux à Bitry (58310), M. B...I..., domicilié..., Mme D...I..., domiciliée ...et M. J...L..., domicilié... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002741 du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 7 octobre 2010 déclarant d'utilité publique, au profit du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la Puisaye, des travaux de captage d'eaux souterraines et l'instauration de périmètres de protection autour du captage de Chantemerle sur le territoire de la commune de Bitry, ainsi que la création des servitudes afférentes et autorisant ce syndicat à dériver, par pompage, les eaux de captage de Chantemerle ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur le rejet du moyen tiré de ce que le coût de l'opération serait excessif par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; que le préfet de la Nièvre ne prouve pas la publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté portant délégation au signataire de l'arrêté attaqué ; que le SIAEP n'a pas reçu délégation de compétence pour superviser les travaux de captage d'eau et ne justifie d'aucune délégation expresse des communes membres pour lancer la procédure d'expropriation ; qu'un seul arrêté de cessibilité aurait dû être pris pour l'ensemble des parcelles à exproprier pour les trois captages ; que l'avis du service des domaines aurait dû être sollicité pour produire au dossier de l'enquête publique l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations ; que le SIAEP n'a pas sollicité cet avis, soutenant qu'il appartenait aux propriétaires d'estimer puis de réclamer les indemnités auxquelles ils auraient droit ; que le dossier soumis à l'enquête publique présente des insuffisances ; que l'appréciation sommaire des dépenses ne permet pas d'apprécier l'impact financier du projet et par là-même son utilité ; que des dépenses, n'ont pas à y figurer alors que d'autres, significatives, auraient dû être prises en compte ; que ne sont pas évaluées les indemnités qui devront être allouées aux propriétaires expropriés dans le périmètre de protection immédiate et à ceux situés dans le périmètre de protection rapprochée grevé de servitude, outre les agriculteurs exploitants ; que l'arrêté déclaratif d'utilité publique est illégal du fait d'une évaluation sommaire des dépenses erronée, faussant de manière significative l'estimation des dépenses ; que la procédure d'enquête publique est irrégulière du fait de l'absence d'évaluation permettant, même sommairement, d'appréhender le coût de l'opération ; que la réalisation d'une étude préalablement à l'enquête publique ne prouve pas que le public disposait, lors de l'enquête, d'informations suffisantes et actualisées permettant d'apprécier l'utilité publique du projet ; que le rapport hydrogéologique versé au dossier de l'enquête est du 15 décembre 2005 ; que le SIAEP ne disposait pas de données actualisées sur la situation précise du site de Chantemerle puisque, le 14 mars 2011, il a diligenté une étude hydrogéologique et de vulnérabilité de ce forage ; qu'une telle étude se justifiait au stade de l'enquête publique puisque le périmètre de protection éloignée du captage de Chantemerle englobe le site d'une ancienne décharge ; qu'eu égard aux inconvénients d'ordre économique et environnemental du projet, c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que le coût de l'opération n'apparaissait pas excessif par rapport à l'intérêt qu'elle présente pour la santé publique ; que les dépenses à la charge de M.G..., pour la réhabilitation de ses bâtiments d'élevage dans le périmètre de protection rapprochée, sont plus de deux fois supérieures au coût estimé du projet ; que, pour les trois sites, les conséquences financières mises à la charge directe des usagers est de l'ordre de 286 500 euros, la perte de valeur vénale de 336 000 euros et l'indemnisation des propriétaires et exploitants représente au moins le double...

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