Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 25/10/2012, 11PA03259, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme HELMHOLTZ |
Judgement Number | 11PA03259 |
Record Number | CETATEXT000027097946 |
Date | 25 octobre 2012 |
Counsel | CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour la société Milux Investment NV, de droit néerlandais dont le siège est Tempsplein 1 B à Es Heerlen (Pays-Bas ) par Me Foissac et Me Carcelero ; la société Milux Investment NV demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0812602/2-3 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution, assortie d'intérêts moratoires, de la retenue à la source opérée sur les dividendes qu'elle a reçus de la société Acanthe Développement au titre de l'année 2003 pour un montant de 489 651,18 euros ;
2°) de prononcer la restitution de cette retenue à la source, assortie des intérêts moratoires prévus par l'article L. 230 du livre des procédures fiscales ;
.........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957 ;
Vu la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents ;
Vu la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Oriol, rapporteur,
- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,
- et les observations de Me Boyxen, substituant Me Foissac et Me Carcelero, représentant la société Milux Investment NV ;
1. Considérant que la société Milux Investment NV, établie aux Pays-Bas et qui détient 23,90 % de sa filiale française Acanthe Développement, a perçu de cette dernière, au cours de l'année 2003, des dividendes s'élevant à 3 264 241,19 euros ; que, par une décision adressée le 4 avril 2008, l'administration a refusé de restituer à la requérante la retenue à la source de 15 %, s'élevant à 489 651,18 euros, supportée à raison de ces dividendes ; que la société Milux Investment NV relève appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de ladite retenue à la source ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits...
1°) d'annuler le jugement n° 0812602/2-3 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution, assortie d'intérêts moratoires, de la retenue à la source opérée sur les dividendes qu'elle a reçus de la société Acanthe Développement au titre de l'année 2003 pour un montant de 489 651,18 euros ;
2°) de prononcer la restitution de cette retenue à la source, assortie des intérêts moratoires prévus par l'article L. 230 du livre des procédures fiscales ;
.........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957 ;
Vu la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents ;
Vu la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Oriol, rapporteur,
- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,
- et les observations de Me Boyxen, substituant Me Foissac et Me Carcelero, représentant la société Milux Investment NV ;
1. Considérant que la société Milux Investment NV, établie aux Pays-Bas et qui détient 23,90 % de sa filiale française Acanthe Développement, a perçu de cette dernière, au cours de l'année 2003, des dividendes s'élevant à 3 264 241,19 euros ; que, par une décision adressée le 4 avril 2008, l'administration a refusé de restituer à la requérante la retenue à la source de 15 %, s'élevant à 489 651,18 euros, supportée à raison de ces dividendes ; que la société Milux Investment NV relève appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de ladite retenue à la source ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits...
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