COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 09/01/2014, 13LY02337, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MONTSEC
Record NumberCETATEXT000028495156
Date09 janvier 2014
Judgement Number13LY02337
CounselDEBBACHE
Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301668 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 7 décembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet de l'Ain en date du 7 décembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'un vice de procédure car le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il lui a refusé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision est illégale car le préfet n'a fait que reprendre l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi Rhône-Alpes, s'est fondé à tort sur la notion de zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il ne pouvait se prévaloir d'une situation justifiant son admission au séjour en qualité de salarié et au titre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car sa rédaction ne permet pas de déterminer si sa situation a fait l'objet d'un examen distinct ; le préfet s'est estimé lié par la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car l'état de santé de son épouse nécessite un traitement médicamenteux dont elle ne peut bénéficier au Kosovo et il doit, dès lors, rester auprès d'elle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale car il justifiait que lui soit accordé un délai supplémentaire pour permettre à son épouse et à son fils de suivre les traitements médicaux qu'ils suivent actuellement et pour permettre à ses enfants de finir leur année scolaire ;
- la décision fixant le pays de son renvoi est entachée d'un défaut de motivation car elle ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas motivée en faits au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) car il n'a pas sollicité de sa part des observations et a ainsi nécessairement repris à son compte l'appréciation faite par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2013, présenté par le préfet de l'Ain...

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