COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13LY00800, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WYSS
Date19 décembre 2013
Record NumberCETATEXT000028348999
Judgement Number13LY00800
CounselSCP MAURICE- RIVA-VACHERON
Vu, I), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2013, présentée pour la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole, venant aux droits du syndicat intercommunal pour l'organisation des transports de l'agglomération stéphanoise (SIOTAS) ;

La communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003826 du 17 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés In Situ-Jalbert et Tardivon et SEFCO Ingénierie à lui verser les sommes de 4 855 669 euros et 788 095, 30 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis par la faute de leur groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, commise lors des opérations de réception des travaux de réaménagement de la voie de tramway de Saint-Etienne entre la place Carnot et la place du Peuple, et par lequel le Tribunal l'a condamnée à verser à la société Jalbert et Tardivon et à la société SEFCO Ingénierie, respectivement, les sommes de 46 499,70 euros et 43 315,70 euros toutes taxes comprises, en paiement de notes d'honoraires ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Jalbert et Tardivon et SEFCO Ingénierie à lui verser les sommes de 4 855 669 euros et 788 095,30 euros toutes taxes comprises, outre intérêts courant de l'enregistrement de la requête et capitalisés, ainsi qu'à supporter les frais de l'expertise ;

3°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, au titre des acomptes ou du solde du marché ;

4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Jalbert et Tardivon et SEFCO Ingénierie la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé que sa demande était irrecevable au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de chose jugée, comme ayant le même objet, la même cause juridique et opposant les mêmes parties que dans l'instance jugée par la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 juillet 2009 ; qu'en effet, cet arrêt avait au contraire jugé que le préjudice résultant pour le maître d'ouvrage des malfaçons dont les constructeurs sont contractuellement responsables ou des désordres qui leur sont imputables est distinct du préjudice qui résulterait de la faute du maître d'oeuvre lors des opérations de réception ; qu'en statuant ainsi, par un arrêt revêtu de l'autorité de chose jugée, la Cour a nécessairement jugé que les objets des requêtes étaient différents ; que la Cour ayant refusé d'examiner l'indemnisation de ce préjudice qui n'avait pas été présentée devant le Tribunal, l'autorité de chose jugée ne saurait lui être opposée ; que cet arrêt a également autorité de chose jugée en ce qu'il a retenu que les désordres étaient apparents à la réception et que les réserves n'ont pas été formulées en des termes suffisamment précis, ces deux points caractérisant clairement la faute commise par le groupement de maîtrise d'oeuvre lors des opérations de réception ; que cette faute l'a privée de pouvoir rechercher la responsabilité des constructeurs, dont celle du groupement lui-même dont la Cour a par ailleurs jugé que ses erreurs de conception étaient à l'origine des désordres même si l'exécution avait été parfaite ; que la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la société Jalbert et Tardivon et de la société SEFCO est donc totale ; qu'elle n'a pas commis de faute de nature à atténuer la responsabilité des défendeurs, les reproches faits par l'expert au SIOTAS d'avoir recherché des économies abusives, d'un mauvais choix de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et d'exigences abusives en matière de programme et de délais d'exécution n'étant pas fondés ; que son préjudice s'élève d'une part à la somme de 4 855 669 euros tel qu'évalué par l'expert sur la base du coût qui avait été initialement consenti par le SIOTAS pour réaliser l'ouvrage litigieux, d'autre part à la somme de 788 095,30 euros correspondant au montant des travaux de réfection déjà engagés ; que le jugement devra également être réformé en ce qu'il l'a condamnée à payer au groupement de maîtrise d'oeuvre diverses sommes au titre des acomptes du marché ; qu'en effet les demandes reconventionnelles des maîtres d'oeuvre étaient irrecevables car constituant un litige distinct de leur responsabilité contractuelle pour défaut de conseil lors des opérations de réception ; qu'en outre elle a régulièrement payé les acomptes nos 1 à 18 qui lui sont parvenus alors que la situation n° 19, qui n'a pas été retrouvée dans les dossiers, ne lui a pas été adressée ; qu'au surplus ces demandes reconventionnelles étaient irrecevables au regard des stipulations du cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles, les maîtres d'oeuvre ne lui ayant jamais adressé leur projet de décompte final ni ne l'ayant mise en demeure de leur notifier le décompte général, alors que la réception des travaux est intervenue le 24 août 1998 ; qu'en toute hypothèse la demande de la société SEFCO est dépourvue de fondement dès lors qu'elle a cédé sa créance à un établissement bancaire et ne produit pas de quitus, ainsi que la demande d'intérêts moratoires dès lors que les situations ont été réglées normalement en leur temps ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 14 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2013, présenté pour la société Jalbert et associés exploitant sous l'enseigne In Situ qui conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation de la société SEFCO à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, et, en toute hypothèse, à la condamnation de la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Jalbert et associés soutient que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 9 juillet 2009 ; qu'en effet entre les demandes présentées devant le Tribunal le 17 juin 2005 par la communauté d'agglomération sur lesquelles la Cour s'est prononcée et sa nouvelle demande devant le Tribunal, il y a identité de parties, de cause juridique et d'objet ; que, contrairement à ce que soutient la requérante qui a toujours invoqué le même préjudice, la Cour ne s'est pas prononcée sur l'objet des demandes pour rejeter comme nouvelle en appel la demande subsidiaire de la communauté d'agglomération fondée sur la faute de la maîtrise d'oeuvre à la réception, mais seulement au regard des causes juridiques invoquées, estimant, d'ailleurs à tort compte tenu d'un arrêt postérieur du Conseil d'Etat et en dépit de la contestation de la communauté d'agglomération sur ce point, que cette cause était distincte de celle invoquée devant le Tribunal ; que d'ailleurs en matière contractuelle il...

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