Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31/03/2015, 13DA00359, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Lavail Dellaporta
Judgement Number13DA00359
Date31 mars 2015
Record NumberCETATEXT000030458966
CounselCLEMENT
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour l'établissement public départemental pour l'accueil des handicapés adultes du Pas-de-Calais (EPDAHA), dont le siège est situé 53 rue de Douai BP 60015 à Arras cedex (62001), par Me Cyril Clément ; l'établissement public départemental pour l'accueil des handicapés adultes du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102832 du 16 janvier 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision du 5 janvier 2011 du directeur de l'EPDAHA du Pas-de-Calais radiant M. B...A...des cadres pour abandon de poste à compter du 10 janvier 2011, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par l'intéressé et l'a enjoint de réintégrer M. A...sur un poste adapté à son handicap dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, d'autre part, l'a condamné à verser à l'intéressé une indemnité correspondant à la différence entre le montant des traitements nets que celui-ci aurait dû percevoir à compter de la date de son éviction jusqu'à celle de sa réintégration effective et le montant des revenus de toute nature perçus pendant cette période ainsi qu'une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille dans cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Véronique Lesson, avocate, substituant Me Cyril Clément, avocat de l'établissement public...

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