Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/03/2015, 13PA00642, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Record NumberCETATEXT000030539563
Date12 mars 2015
Judgement Number13PA00642
CounselMAISSE-BOULANGER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me E...et MeD..., avocats à la Cour ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905397/7 et 1003850/7 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le montant des frais de procédure supportés tant en première instance qu'en appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il ne comporte que la signature du greffier ;

- l'administration fiscale a remis en cause, à tort, la déduction en charges de commissions supportées par la Sarl Régie 93, lesquelles correspondent à des opérations réelles ; les éléments dont se prévaut l'administration ne permettent pas d'établir que les prestations en cause seraient fictives ;

- les conditions auxquelles est subordonnée l'application d'une majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses en vertu de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas satisfaites, dès lors qu'il ne peut leur être reproché un acte ou un artifice de nature à égarer ou restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration ; le Sarl Régie 93 a été victime d'un vol, ce qui ne lui a pas permis de produire certaines pièces justificatives telles que les bons d'insertion ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; les copies du jugement notifiées aux parties, à la différence de la minute, n'ont pas à être signées par le président de la formation de jugement ;

- le service a pu à bon droit refuser en application du 1 de l'article 39 du code général des impôts la déduction du résultat de le Sarl Régie 93 le montant des commissions inscrites en charges au titre des exercices 2003 et 2004 ; les anomalies et éléments relevés lors des opérations de contrôle ont permis de remettre en cause le fait que les factures présentées par le Sarl Régie 93 se rapportant à ces commissions puissent correspondre à des opérations réelles ;

- le Sarl Régie 93 n'a pas été en mesure de fournir des documents probants, tels que des factures détaillées, des bons d'insertion signés des prestataires, un état des clients apportés par chaque agent, un détail chiffré de facturation, ou des courriers échangés avec les agents commerciaux, pour justifier de la réalité des prestations effectuées par ceux-ci ou l'intérêt des dépenses engagées pour l'exploitation de son activité ; le statut juridique incertain et l'absence d'activité professionnelle déclarée auprès des administrations compétentes par la plupart de ces différents prestataires ne permet pas de conclure que les commissions versées soient en rapport direct avec la nature des prestations facturées ; plusieurs agents commerciaux ayant facturé des commissions à la Sarl Régie 93 n'ont pas déposé de déclaration fiscale ou déclaré des revenus très inférieurs au montant des commissions comptabilisées en charge par la Sarl Régie 93 ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à la Sarl Régie 93 mentionnés dans la requête ne font pas partie du litige ; les requérants ne font valoir aucun moyen à l'encontre de ces rappels, qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation, ni n'ont jamais été mis en recouvrement ;

- l'application d'une majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels les requérants ont été assujettis dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2003 et 2004 est justifiée, dès lors que les éléments qui ont conduit le vérificateur à remettre en cause la déduction des charges litigieuses révèlent l'existence de manoeuvres de la part des contribuables d'égarer l'administration dans ses opérations de contrôle ;

- les conclusions à fin de sursis de paiement présentées par les requérants sont irrecevables ;

- la demande des requérants tendant au remboursement de frais irrépétibles doit également être rejetée, dès lors qu'elle est infondée et qu'en tout état de cause, elle n'a pas été chiffrée ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Il soutient en outre que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, faute pour ceux-ci de faire valoir aucun moyen à l'encontre de l'imposition établie au titre de cette année ;

Vu les pièces dont il résulte qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible de substituer d'office à la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses, appliquée par l'administration aux suppléments d'impôts sur le revenu auxquels ont été assujettis les épouxC... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2003 et 2004, la majoration de 40% pour mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêt de la Cour n° 13PA00633 du 12 mars 2015 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 mars 2015 :

- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., qui exerce la profession d'agent commercial dans le domaine de la régie publicitaire, est par ailleurs le gérant et...

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