Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/04/2015, 14PA04969, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KRULIC
Record NumberCETATEXT000030552760
Judgement Number14PA04969
Date14 avril 2015
CounselLAUNOIS FLACELIERE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2014, présentée pour Mme A... C...demeurant..., par Me D... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400220 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;



Elle soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet de police n'a pas suffisamment motivé sa décision dès lors qu'il n'examine en aucune façon sa situation personnelle alors même que l'ensemble de sa famille réside régulièrement sur le territoire français depuis de nombreuses années ;
- le préfet de police a méconnu l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit l'intégralité des conditions de l'article
L. 313-11 (7°) dudit code ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit, dès lors qu'il a considéré qu'elle sollicitait un titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle a soulevé à l'appui de sa demande de titre de séjour les articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a méconnu les articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mariée avec un ressortissant français, que l'ensemble de sa famille se situe en France et qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale dans son pays d'origine ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle est entrée en France en 2005, que l'ensemble de sa...

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