COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/03/2015, 14LY02505, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SEILLET
Date26 mars 2015
Judgement Number14LY02505
Record NumberCETATEXT000030457731
CounselCORMIER
Vu la décision n° 359450 du 11 juillet 2014, ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés le 22 juillet 2014 sous le n° 14LY02505, par laquelle, sur la demande du ministre des affaires sociales et de la santé, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt n° 11LY00664 du 22 mars 2012 de la Cour administrative d'appel de Lyon rejetant la requête de la SA Clinique du docteur Convert dirigée contre le jugement n° 1004840 du Tribunal administratif de Lyon du 11 janvier 2011 et, d'autre part, renvoyé devant la Cour de céans le jugement de cette affaire ;

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée pour la SA Clinique du docteur Convert, dont le siège social est 62 avenue de Jasseron à Bourg-en-Bresse (01004), représentée par son directeur en exercice ;

La SA Clinique du docteur Convert demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004840 du 11 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er de la délibération n° 2009/120 du 10 juin 2009 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes en tant qu'il lui refuse l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de traitement du cancer concernant la chirurgie des pathologies thoraciques ;

2°) d'annuler l'article 1er de la délibération n° 2009/120 du 10 juin 2009 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes en tant qu'il lui refuse l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de traitement du cancer concernant la chirurgie des pathologies thoraciques, ensemble la décision du ministre de la santé et des sports du 10 juin 2010 rejetant son recours hiérarchique ;

3°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes de réexaminer sa demande d'autorisation de pratiquer l'activité de soins de traitement du cancer concernant la chirurgie des pathologies thoraciques et de l'autoriser à poursuivre ses activités jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier en tant que le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation des articles 6 et 11 du règlement intérieur du CROS de Rhône-Alpes qui traitent de la désignation des rapporteurs et de la production d'un rapport écrit devant cette instance ; que le directeur général de l'agence régionale de l'hospitalisation avait l'obligation de publier le bilan quantifié de l'offre de soins prévu par l'article L. 6122-9 du code de la santé publique ; qu'il devait désigner les rapporteurs devant le CROS par voie d'arrêté ; que le CROS n'a pas été consulté sur le projet de délibération de la commission exécutive en violation des dispositions de l'article L. 6121-9 du code de la santé publique ; que le schéma d'organisation sanitaire (SROS) ne comporte aucune évaluation des besoins et aucune évaluation de l'adéquation de l'offre de soins existante aux besoins de santé de la population, que la procédure devant le CROS a été viciée car le projet de schéma régional de l'organisation sanitaire n'a pas fait l'objet d'un rapport écrit par un rapporteur désigné par un acte administratif du directeur de l'ARH, que les instances consultatives n'ont pas eu communication de l'évaluation de l'adéquation de l'offre de soins existante aux besoins de santé et que les membres de la commission exécutive n'ont pas disposé de l'ensemble des procès-verbaux des séances des 13 conférences sanitaires de territoire ; qu'aucun texte ne prévoit que les interventions chirurgicales particulières, soumises à seuil d'activité par l'arrêté du 29 mars 2007, doivent faire l'objet d'une autorisation particulière ; que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'elle ne pouvait prétendre à une autorisation dérogatoire sur le fondement du 2ème alinéa de l'article R. 6123-89 ; qu'elle assurait, en 2008, 80 % du seuil d'activité de 30 actes de chirurgie du thorax dont 26 actes de chirurgie carcinologique et 23 actes déjà réalisés sur le premier semestre 2009 ; que la décision de l'agence régionale est entachée d'erreur d'appréciation ; que la décision du ministre rejetant son recours hiérarchique est illégale ; qu'à la séance qui s'est tenue le 4 février 2010 assistaient 5 personnes de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ; qu'elle n'a pas été informée du nom et des coordonnées du rapporteur et qu'elle n'a donc pas été en mesure de demander à être entendue par ce dernier, ni de la date de la séance du CNOSS, qu'elle n'a pas reçu communication du rapport du rapporteur, que son dossier ne comportait pas de copie de son recours hiérarchique et que le rapporteur a donné un renseignement erroné en indiquant qu'aucun recours de tiers n'avait été formé contre l'autorisation du centre hospitalier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les observations, enregistrées le 17 juin 2011, présentées pour l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, venant aux droits de l'agence régionale de l'hospitalisation, tendant au rejet de la requête ;

Elle soutient que le Tribunal a répondu au moyen tiré de la violation des articles 6 et 11 du règlement intérieur du CROS et qu'il a traité de la question de la production d'un rapport écrit devant cette...

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