COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 26/01/2012, 10LY02222, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUCHON-DORIS
Judgement Number10LY02222
Date26 janvier 2012
Record NumberCETATEXT000025366627
CounselNATAF & PLANCHAT ; NATAF & PLANCHAT ; NATAF & PLANCHAT
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 3 septembre 2010, sous le n° 10LY02222, l'arrêt n° 328488, en date du 23 juillet 2010, par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par M. Eric A, a :

1°) annulé l'ordonnance n° 09LY00132, du 24 mars 2009, de la présidente de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Lyon, rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0704697 du 12 novembre 2008 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au cours des années 1999 à 2003 ;

2°) renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

3°) mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Eric A, domicilié Le Renaissance 1, bâtiment A, rue d'Estienne d'Orves à Bourg-de-Péage (26300) ;


M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704697, en date du 12 novembre 2008, par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au cours des années 1999 à 2003 ;

2°) de prononcer la restitution des sommes versées à tort au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pendant cette période de 1999 à 2003 ;

3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :
- sa réclamation déposée auprès de l'administration le 23 août 2007 n'était pas tardive dès lors qu'une créance sur l'Etat en raison de la taxe sur la valeur ajoutée indument versée s'analyse en une valeur patrimoniale et a donc le caractère d'un bien au sens de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'application des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales le prive de ce bien et qu'il convient de tenir compte à cet égard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ;
- les actes d'ostéopathie doivent être exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'ils sont pratiqués par des personnes ayant les qualités professionnelles requises ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, depuis l'intervention de l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 juillet 2010, enregistré le 6 janvier 2011, présenté pour M. Eric A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire que le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne lui est pas opposable dans la mesure où les voies et délais de recours prévus par cet article ne figuraient pas sur les formulaires des déclarations qu'il a souscrites au titre des années en litige ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête, par les moyens que la demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par M. A au titre des années 1999 à 2003 n'est pas recevable ; que la règle posée au troisième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ne trouve à s'appliquer qu'à la suite d'une décision juridictionnelle qui s'est expressément prononcée sur la non-conformité d'une norme interne française à une règle de droit supérieure ; que l'arrêt Solleveld rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 27 avril 2006, rendu à l'encontre d'un autre Etat membre, ne constituait pas un événement au sens et pour l'application du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de nature à ouvrir à l'intéressé un nouveau délai de réclamation lui permettant d'obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été indûment acquittée au titre des années en litige ; que, dans la mesure où la réclamation a été introduite le 23 août 2007, elle ne pouvait concerner que les impositions acquittées à compter de l'année 2005 ; que le requérant ne détient pas d'espérance légitime de voir sa créance restituée, susceptible de constituer un bien au sens de...

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